Question de M. CHAUMONT Jacques (Sarthe - RPR) publiée le 16/07/1992
M. Jacques Chaumont appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration sur les conséquences de l'application de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 et de l'arrêté du 13 janvier 1992 fixant les nouvelles modalités d'agrément pour la garde des enfants mineurs à la journée à compter du 1er janvier 1992. Désormais, l'instruction de la demande d'agrément se faisant a posteriori, il semble difficile d'envisager des mesures efficaces pour obtenir le retrait de l'enfant en cas de refus de l'agrément. Ces dispositions ne vont pas dans le sens des travaux et recherches effectués ces dernières années dans les domaines pédiatriques, psychologiques et pédagogiques de la petite enfance. Il lui demande quels sont les motifs qui ont conduit à modifier la procédure d'agrément dans ce sens.
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Réponse du ministère : Famille et personnes âgées publiée le 03/12/1992
Réponse. - La loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 a créé un dispositif transitoire autorisant les assistantes maternelles à exercer dès le dépôt d'une demande d'agrément. Ce dispositif, qui facilitait l'accès à la profession tout en répondant à l'urgence des besoins en matière d'accueil, a été prolongé jusqu'au 30 septembre 1992 par la loi n° 92-642 du 12 juillet 1992 portant réforme du statut des assistantes et assistants maternels. L'instruction d'une telle demande d'agrément doit, en tout état de cause, être réalisée avant le 31 décembre 1992. Les personnes qui, à compter du 1er octobre 1992, demandent à exercer la profession d'assistant ou d'assistante maternelle doivent être préalablement agréées dans les conditions que fixe le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 : 1° présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; 2° passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que son état de santé lui permet d'accueillir habituellement des mineurs et dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la famille ; 3° disposer d'un logement dont l'état, les dimensions et l'environnement permettent d'assurer le bien-être physique et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé.
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