Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 09/07/1992
M. Claude Huriet demande à M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique de bien vouloir lui préciser les suites que le Gouvernement envisage de réserver aux préoccupations exprimées par les secrétaires de mairie instituteurs de France. En effet, il lui rappelle que ces derniers souhaitent, d'une part, que soient abrogés la circulaire du 28 mai 1991 et l'article 1-1 du décret du 20 mars et, d'autre part, que soit instauré un statut particulier par décret, rédigé sur le fondement de l'article 104 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale qui précise que : " les dispositions de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires nommés dans des emplois à temps non complet sous réserve des dérogations prévues par décret en Conseil d'Etat, rendues nécessaires par la nature de ces emplois ".
- page 1557
Réponse du ministère : Intérieur publiée le 19/11/1992
Réponse. - La base légale de la situation des secrétaires de mairie-instituteurs est l'article 25 de la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire, qui dispose que " les instituteurs communaux peuvent exercer les fonctions de secrétaire de mairie avec l'autorisation du conseil départemental ". Le statut général du personnel communal permettait, entre autres voies, le recrutement direct des secrétaires de mairie. Les instituteurs intéressés étaient recrutés comme secrétaires de mairie stagiaires, puis titularisés. Ils étaient donc titulaires de l'emploi communal de secrétaire de mairie et rémunérés sur la base d'une échelle indiciaire allant de l'indice brut 340 à l'indice brut 620. La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ont modifié ce dispositif. En effet, un fonctionnaire territorial est désormais titulaire d'un grade, et non plus titulaire d'un emploi. Un fonctionnaire ne pouvant être titulaire simultanément de deux grades relevant de deux fonctions publiques différentes, le dispositif existant précédemment n'est plus applicable depuis la mise en oeuvre réglementaire de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Depuis la publication du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, les instituteurs qui souhaitent occuper des fonctions de secrétaire de mairie peuvent le faire en tant qu'agents non titulaires dans les collectivités de moins de 2 000 habitants, en application de l'article 3, dernier alinéa, de la loi du 26 janvier 1984. Le texte de référence permettant de fixer le niveau indiciaire de ces agents est en l'espèce le décret n° 87-1104 du 30 décembre 1987 portant échelonnement indiciaire applicable aux secrétaires de mairie. Comme l'a rappelé la circulaire du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique, en date du 18 août 1992, l'instituteur qui doit quitter son emploi de secrétaire de mairie peut être recruté par une autre collectivité locale, en tant qu'agent non titulaire. L'autorité territoriale qui le recrute, peut le rémunérer, non sur la base de l'indice afférent à l'échelon de début de l'emploi ainsi occupé mais sur la base de l'échelon qu'il avait atteint dans son précédent emploi communal. De plus, si l'instituteur ne peut toujours pas percevoir d'indemnité de licenciement au titre de son activité de secrétaire de mairie, jugée accessoire au regard de son emploi principal d'instituteur (CE, 25 octobre 1963, demoiselle Corbière), les secrétaires de mairie-instituteurs peuvent désormais bénéficier des congés de grave maladie prévus pour les agents non titulaires par décret n° 88-145 du 15 février 1988.
- page 2576
Page mise à jour le