Question de M. VIDAL Marcel (Hérault - SOC) publiée le 09/07/1992

M. Marcel Vidal attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique sur l'application de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux. L'article 15 de la loi indique que le cumul des indemnités de fonction ne peut en aucun cas être supérieur à une fois et demi le montant de l'indemnité parlementaire. Aussi, lui demande-t-il quelle sera la collectivité qui devra réduire l'indemnité versée à l'élu afin que le plafonnement soit respecté.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 17/09/1992

Réponse. - Les élus parlementaires ou locaux qui perçoivent un montant total d'indemnités de fonction et de rémunérations liées à l'exercice de leurs mandats, supérieur au plafond défini par l'article 15 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, c'est-à-dire une fois et demie l'indemnité parlementaire de base, doivent procéder à l'écrêtement de cette somme. Ceci signifie qu'il leur appartient de renoncer aux sommes qui dépassent le montant mensuel de 44 229 francs au 30 mars 1992. J'ai eu l'occasion d'indiquer dans ma circulaire du 15 avril 1992, publiée au Journal officiel du 31 mai 1992, que la faculté doit être laissée à l'élu de choisir l'indemnité de fonction ou la rémunération sur laquelle interviendra l'écrêtement. Celui-ci peut d'ailleurs porter sur plusieurs d'entre elles. L'élu informe de sa décision la collectivité locale, l'établissement public ou la société d'économie mixte locale concernée.

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