Question de M. LACOUR Pierre (Charente - UC) publiée le 09/07/1992
M. Pierre Lacour attire l'attention M. le ministre de l'équipement, du logement et des transports sur la valeur des " descriptifs détaillés " remis aux acquéreurs d'un logement dans un immeuble collectif. Pour un grand nombre d'accessoires, ces descriptifs indiquent : " telle marque ou équivalent ". Or, il n'est pas rare que la marque indiquée soit une marque réputée et la marque " équivalent " inconnue et que le promoteur choisisse de lui-même la seconde. Il lui demande donc quels sont les recours ouverts à l'acquéreur dont la bonne foi peut être ainsi surprise. Il lui demande notamment si le promoteur est tenu de justifier les raisons qui l'ont contraint à ne pas pouvoir s'approvisionner auprès du fabricant " réputé ".
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Réponse du ministère : Équipement publiée le 12/11/1992
Réponse. - Il est fréquent que les contrats de vente d'immeuble à construire ou de construction de maison individuelle comportent une clause permettant au vendeur ou au constructeur de remplacer certains éléments, notamment d'équipement, par d'autres dits équivalents. Dans la mesure où une telle clause laisserait toute latitude au vendeur ou au constructeur de modifier à sa seule initiative l'objet du contrat, cette disposition, dénommée " potestative " par l'article 1174 du code civil, impliquerait une possibilité d'annuler ce contrat à l'évidence contraire au principe que toute modification substantielle du contrat nécessite l'accord de tous les intéressés. Pour son application habituelle, toutefois, la clause évoquée trouve sa justification dans le fait que, par la suite de l'interruption d'une fabrication ou de la défaillance d'un fournisseur, le contrat risquerait d'être résolu au préjudice de l'acquéreur. Cela étant, et sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, la faculté que se réserve le vendeur ou le constructeur de modifier l'un des éléments du contrat ne doit être utilisée qu'en cas de nécessité absolue, voire de force majeure justifiant l'impossibilité d'approvisionnement et le produit utilisé doit strictement être équivalent en qualité et en valeur à celui qui était prévu. A défaut, l'acquéreur dispose d'une action en résolution du contrat ou en minoration du prix en application des règles du droit commun, notamment l'article 1174 sus-mentionné, sans préjudice de dommages et intérêts s'il y a lieu. Il est à souligner que, pour éviter des difficultés en cette matière, les contractants ont intérêt, d'une part, à préciser dans l'acte d'origine les cas où la clause peut être mise en jeu et, d'autre part, à prévoir la signature d'un avenant au contrat en cas de nécessité de remplacement d'une prestation prévue par une autre équivalente.
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