Question de M. TAITTINGER Pierre-Christian (Paris - U.R.E.I.) publiée le 09/07/1992
M. Pierre-Christian Taittinger demande à M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire comment il compte prendre les mesures pour régler les problèmes concernant la reconnaissance du cadre A pour les orthophonistes en fonction publique hospitalière, la répartition de leur temps de travail et la prise en compte de l'ancienneté dans l'évolution de carrière des contractuels à durée indéterminée (loi n° 86-33 du 9 janvier 1986).
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Réponse du ministère : Santé publiée le 24/09/1992
Réponse. - Le protocole d'accord du 9 février 1990 relatif à la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques a prévu que les orthophonistes et surveillants d'ortophonie seraient rangés dans le classement indiciaire qu'il a institué et auraient une carrière organisée en trois grades et comprise entre l'indice brut 322 et l'indice brut 638. Les surveillants-chefs d'orthophonie constituent quant à eux un corps classé en catégorie A dont la carrière se déroule entre l'indice brut 440 et l'indice brut 660. Les mesures prévues par ledit accord n'étant pas encore entrées en vigueur dans leur totalité, il ne saurait être envisagé d'aller au-delà de ce qu'il prévoit. S'agissant de la répartition du temps de travail des orthophonistes, il est rappelé qu'ils sont, comme l'ensemble des fonctionnaires hospitaliers, soumis aux dispositions légales relatives à la durée hebdomadaire du travail. Rien ne s'oppose toutefois à ce que, dans ce cadre, les chefs d'établissement prennent en compte de la situation spécifique des orthophonistes compte tenu, bien entendu, des nécessités du service. De la même façon, rien ne s'oppose à ce que les établissements prennent en compte l'ancienneté dans l'évolution de carrière des contractuels, étant observé qu'il appartient à chaque hôpital de déterminer selon quelles modalités cette prise en compte peut s'opérer.
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