Question de M. DUBOSCQ Franz (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 02/07/1992

M. Franz Duboscq attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances, sur le régime de TVA applicable aux opérations d'aménagement concédées par les collectivités locales à des SEM. Il résulte de l'instruction 8-A-7-88 du 8 novembre 1988 que l'aménageur peut déduire la TVA ayant grevé la réalisation des équipements de la zone remis gratuitement à la collectivité en contrepartie toutes les sommes reçues par l'aménageur au titre d'une opération d'aménagement doivent être soumises à la TVA. Par ailleurs il lui rappelle la réponse ministérielle à son collègue André Duroméa du 6 février 1989 précisant que peuvent bénéficier d'une attribution du FCTVA les participations versées par les collectivités locales à leurs aménageurs de zones dans la mesure où sont respectées simultanément certaines conditions bien définies. A la lumière de ces précisions, il apparaît que la TVA ne constitue pas une charge supplémentaire de l'opération d'aménagement lorsque la participation versée par la collectivité correspond bien au financement des équipements généraux (le coût de ces équipements devant être justifié par l'aménageur auprès de la collectivité). Tel n'est pas le cas lorsque la participation versée correspond à la prise en charge par la collectivité concédante du déficit financier de l'opération d'aménagement et lorsque ne résulte pas d'une insuffisance de recettes taxables. Dans cette situation, la participation reçue par l'aménageur s'avère sans aucun rapport avec le coût des équipements généraux, n'a aucun caractère commercial, ne concourt pas à la réalisation d'opérations imposables et ne peut être assimilée à une subvention dite " d'équilibre ". En fait, cette ultime participation revêt le caractère d'une aide financière (non imposable à la TVA et non éligible au FCTVA), résultant d'une décision normale de gestion prise par la collectivité. Cette disposition montre la volonté de la collectivité de supporter, à titre personnel, le déficit financier de l'opération d'aménagement. Il lui demande donc de bien vouloir lui confirmer si les participations répondant à cette définition échappent à la TVA, sont sans incidence sur le prorata (en dépit du caractère de recettes accessoires qu'elles revêtent pour le bénéficiaire) et ne peuvent donner lieu à attribution du FCTVA.

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La question a été retirée pour cause de fin de mandat.

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