Question de M. HOEFFEL Daniel (Bas-Rhin - UC) publiée le 02/07/1992
M. Daniel Hoeffel rappelle à M. le ministre de l'économie et des finances, la question écrite n° 6267, parue au Journal officiel, Sénat, Débats parlementaires, questions du 14 septembre 1989, demeurée sans réponse. Il attirait l'attention de son prédécesseur sur la situation fiscale de la forêt privée française qui connaît des difficultés certaines depuis de longues années. En effet, en matière d'imposition, l'assiette retenue est définie par une production annuelle théorique à l'hectare et par essence, chiffrée en retenant les prix des bois d'une année de référence puis soumise à des déductions. Les valeurs retenues ne tiennent toutefois pas compte de la valeur productive des sols, en particulier en montagne où dominent les résineux. Par ailleurs, la prise en compte d'une année de référence en corrigeant des sommes estimées à la hausse d'une année à l'autre, ne tient absolument pas compte du marché réel du bois dont la valeur, en francs constants, est en baisse depuis sept à huit ans. Enfin, sur le plan des impôts fonciers, la fixation de la valeur cadastrale et les nombreux prélèvements annexes effectués à partir de celle-ci ont, comme pour les communes, un effet dissuasif pour la sylviculture et constituent un danger à terme pour notre patrimoine forestier national. Il lui demande de lui faire part de sa position dans cette affaire en lui indiquant, notamment, les mesures qu'il compte prendre, en ce qui concerne le premier point de cette question pour mieux faire correspondre la réalité économique avec la fiscalité de la forêt privée.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 24/09/1992
Réponse. - La valeur locative cadastrale des propriétés boisées est déterminée depuis 1963 (date d'incorporation des résultats de la dernière révision foncière des propriétés non bâties) par type de traitement et de peuplement, à partir des données économiques constatées au 1er janvier 1961 dans la région forestière concernée, éventuellement adaptées aux spécificités communales. L'assiette fiscale résulte de la combinaison des éléments suivants : rendements-matières à l'hectare, prix par catégorie de bois produit (bois d'oeuvre, bois d'industrie, bois de feu) et niveau moyen des charges des exploitations. Elle dépend donc, pour partie, de facteurs liés à la productivité. Cette valeur locative a été actualisée en 1980 et fait l'objet de l'application, depuis 1981, du coefficient annuel forfaitaire prévu par l'article 1 518 bis du code général des impôts. Cela étant, l'ancienneté des références utilisées et l'absence d'actualisation des valeurs locatives cadastrales depuis douze ans ont probablement conduit à des disparités dans l'évolution respective des bases d'imposition des différents groupes de natures de culture ou de propriété. Cette situation sera corrigée par la révision générale des évaluations cadastrales prévue par la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990. Dans ce cadre, une nouvelle évaluation a été établie pour chaque sous-groupe de bois (futaies feuillues, futaies résineuses, taillis simples, peupleraies...) et chaque région forestière en appliquant au produit brut moyen une déduction forfaitaire représentative des divers frais d'exploitation. Le produit brut est déterminé à partir de la production moyenne commercialisée dans le département durant les cinq dernières années et des cours du bois. La déduction forfaitaire est égale à un pourcentage du produit brut déterminé au plan local dans des limites fixées par décret après concertation avec la profession. Il a été ainsi pleinement tenu compte de la réalité économique relative aux forêts, ce qui est de nature à répondre aux souhaits de l'honorable parlementaire. Enfin, ces évaluations ont été arrêtées en liaison étroite avec des commissions départementales composées majoritairement d'élus et de représentants des contribuables tels que, en particulier, les propriétaires forestiers sylviculteurs. Les conséquences en seront présentées dans le rapport que le Gouvernement déposera au Parlement avant le 30 septembre 1992. La date et les conditions d'incorporation dans les rôles de la révision seront alors définies par une nouvelle loi.
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