Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - U.R.E.I.) publiée le 02/07/1992
M. Serge Mathieu en appelant l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés sur la situation des parents isolés élevant seuls leurs enfants, l'interroge sur les intentions du Gouvernement en ce qui concerne la mise en oeuvre de dispositions constituant un statut de la famille monoparentale. Dans ce cadre, il lui demande s'il ne lui paraîtrait pas opportun d'instituer une allocation de soutien familial différentielle destinée à compenser la faiblesse de certaines pensions alimentaires.
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Réponse du ministère : Famille et personnes âgées publiée le 13/08/1992
Réponse. - Instituée par la loi du 23 décembre 1970, modifiée par la loi du 22 décembre 1984, l'allocation de soutien familial a pour but d'aider le conjoint survivant, le parent isolé ou la famille d'accueil à élever le ou les enfants orphelins dont ils assument la charge. L'allocation est également versée pour les enfants dont les parents sont séparés, lorsque l'un ou les deux refusent de payer une pension alimentaire pour son entretien. Dans ce cas, l'allocation a la nature d'une avance récupérable par la caisse d'allocations familiales auprès du ou des parents défaillants. Lorsque la pension alimentaire fixée et impayée est inférieure à l'allocation de soutien familial, la prestation est néanmoins intégralement servie en cas de défaillance du débiteur ; cependant, seul le montant de la pension est recouvré par la caisse auprès du débiteur. Lorsque la pension alimentaire fixée et impayée est supérieure à l'allocation de soutien familial, la prestation est également servie ; l'organisme débiteur de prestations familiales recouvre la totalité de la créance et reverse la différence au créancier. Dans ce cas, la loi donne subrogation à l'organisme pour la somme correspondant au montant de l'avance servie et mandat pour la récupération du surplus. Enfin, le dispositif institué par la loi du 22 décembre 1984 prévoit le versement d'une allocation différentielle lorsque le débiteur d'aliments n'exécute que partiellement le paiement de la pension mise à sa charge. Le montant de cette allocation différentielle est enserré dans la triple limite du paiement effectué par le débiteur, de la pension fixée par le juge et de l'allocation de soutien familial elle-même. L'allocation de soutien familial qui a la nature d'une avance sur pension alimentaire impayée s'inscrit dans un dispositif reposant sur le principe de responsabilisation des parents, auxquels la collectivité n'a pas à se substituer a priori. Son montant, qui s'élève à 592 francs au 1er juillet 1992 quand les deux parents sont défaillants (444 francs quand un seul l'est), est revalorisé deux fois par an en même temps que les autres prestations familiales. Il n'est pas possible actuellement, compte tenu de l'équilibre financier de la sécurité sociale, de fixer le montant de cette allocation à un niveau supérieur. Il apparaît par ailleurs difficile de fixer un statut unique de la famille monoparentale au vu de la diversité des situations que cette notion peut recouvrir (personnes divorcées, célibataires avec enfants, veufs ou veuves) et qui peuvent appeler des réponses juridiques différentes. La situation des familles monoparentales est largement prise en compte par la législation en vigueur au travers des aides dont elles peuvent bénéficier par le biais notamment des prestations familiales. Ainsi, outre l'allocation de soutien familial, la personne isolée peut prétendre au versement de l'allocation de parent isolé qui a pour but d'apporter un revenu minimum, pendant une période déterminée, au parent se trouvant dans une situation difficile du fait d'un soudain isolement. De plus, les personnes isolées n'exerçant pas d'activité professionnelle ayant soit un enfant de moins de trois ans, soit trois enfants et plus, bénéficiaires de l'allocation pour jeune enfant, du complément familial ou de l'allocation parentale d'éducation et dont les ressources sont inférieures à un certain plafond sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse, par le biais de cotisations à la charge exclusive des organismes débiteurs de prestations familiales. Ces personnes bénéficient outre d'une majoration importante des plafonds de ressources applicables aux principales prestations familiales, de la neutralisation de leurs ressources lorsque intervient le fait générateur de l'isolement (décès du conjoint, divorce, etc.) Par ailleurs, en application de l'article L. 161-15 du code de la sécurité sociale, la personne divorcée qui ne bénéficie pas à un autre titre de l'assurance maladie et maternité continue à bénéficier pour elle-même et les membres de la famille qui sont à sa charge, pendant une période d'un an, des prestations du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont elle relevait à titre d'ayant droit au moment de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ou de la transcription du jugement de divorce. Cette durée est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant à charge ait atteint l'âge de trois ans. A l'issue de cette période de maintien des droits, la personne divorcée peut, sous certaines conditions, être affiliée au régime de l'assurance personnelle par le biais de cotisations à la charge des caisses d'allocations familiales. L'ensemble de ces mesures participe de la reconnaissance de la spécificité des familles monoparentales et des difficultés particulières auxquelles elles sont confrontées. ; d'une majoration importante des plafonds de ressources applicables aux principales prestations familiales, de la neutralisation de leurs ressources lorsque intervient le fait générateur de l'isolement (décès du conjoint, divorce, etc.) Par ailleurs, en application de l'article L. 161-15 du code de la sécurité sociale, la personne divorcée qui ne bénéficie pas à un autre titre de l'assurance maladie et maternité continue à bénéficier pour elle-même et les membres de la famille qui sont à sa charge, pendant une période d'un an, des prestations du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont elle relevait à titre d'ayant droit au moment de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ou de la transcription du jugement de divorce. Cette durée est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant à charge ait atteint l'âge de trois ans. A l'issue de cette période de maintien des droits, la personne divorcée peut, sous certaines conditions, être affiliée au régime de l'assurance personnelle par le biais de cotisations à la charge des caisses d'allocations familiales. L'ensemble de ces mesures participe de la reconnaissance de la spécificité des familles monoparentales et des difficultés particulières auxquelles elles sont confrontées.
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