Question de M. ROUVIÈRE André (Gard - SOC) publiée le 25/06/1992
M. André Rouvière appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sur les problèmes posés par de lourdes charges financières incombant aux communes rurales, notamment en matière d'éducation. Certaines petites communes sont amenées soit à payer une participation très conséquente à la commune d'accueil, soit à équiper elles-mêmes leurs écoles, ce qui représente de lourds investissements (cantine, garderie, etc.). Cela conduit certaines communes à doubler la taxe d'habitation afin d'assurer ces services. Leur fiscalité est alors supérieure à celle du chef-lieu du canton, ce qui est injuste car les habitants ne bénéficient quand même pas des mêmes services que ceux assurés dans une agglomération moyenne ou importante. Le même problème se pose pour l'enseignement des langues étrangères dès l'école élémentaire : les grandes communes auront des maîtres rémunérés par l'Etat alors que les petites communes devront faire appel à des intervenants extérieurs payés par le budget communal si elles ne veulent pas que leurs écoles se vident au profit des communes centres. Aussi, il demande quelles compensations il pense apporter aux communes rurales pour leur permettre de faire face et de subsister.
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Réponse du ministère : Collectivités locales publiée le 05/11/1992
Réponse. - L'honorable parlementaire soulève par sa question une importante interrogation sur les ressources financières accordées aux petites communes rurales, souvent confrontées à de lourdes charges, notamment en matière d'éducation. En effet, certaines d'entre elles sont amenées, soit à équiper elles-mêmes leurs écoles, soit à participer financièrement aux charges de fonctionnement des écoles publiques d'autres communes, dans le cadre de l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983. A cet égard, il faut rappeler que le principe général du système de répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques résulte du souci de compenser les charges financières que supportent les communes accueillant en scolarisation des enfants d'autres communes. Il faut noter qu'hormis cette participation financière des communes de résidence, les communes d'accueil supportent les frais de fonctionnement qu'impliquent ces scolarisations sans apport financier. Enrevanche, les communes de résidence bénéficient d'une part, de la participation financière des parents par le biais des cotisations locales, et, d'autre part, d'attributions versées par l'Etat telle la dotation de compensation de la dotation globale de fonctionnement, dont 20 p. 100 sont répartis proportionnellement au nombre d'élèves domiciliés dans la commune et relevant de l'enseignement obligatoire et préélémentaire. En outre, il faut préciser à l'honorable parlementaire que l'article 23 se fonde sur le principe du libre accord entre les communes concernées. Ainsi, à l'exception des trois cas dérogatoires fixés par le décret n° 86-425 du 26 mars 1986, l'accord préalable du maire est requis pour scolariser un enfant hors de sa commune de résidence. Par ailleurs, les communes rurales sont bénéficiaires de deux dotations : la dotation globale d'équipement et la dotation de développement rural. La dotation globale d'équipement (DGE) a été réformée par la loi du 20 décembre 1985 afin de tenir compte des besoins spécifiques des petites communes en matière d'investissement. Ainsi la seconde part de la DGE est versée aux communes et groupements d'au plus 2 000 habitants, à l'exception des communes touristiques ayant opté pour la première part de la DGE, et aux communes et groupements dont la population est comprise entre 2 001 et 10 0000 habitants ayant opté pour le régime de la seconde part. La répartition de cette dotation s'opère entre les communes bénéficiaires de subventions pour la réalisation d'opérations terminées. La dotation de développement rural, quant à elle, a été instituée en vertu de l'article 126 de la loi d'orientation n° 92-125 du 5 février 1992 relative à l'administration territoriale. Elle vise les communes assurant un rôle de développement économique en matière rurale et confrontées à l'insuffisance de leurs ressources. Cette dotation a aussi pour objectif d'aider les groupements qui exercent une compétence particulière en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique. Le législateur a ainsi institué des aides conséquentes aux communes rurales leur permettant de faire face aux charges importantes qui peuvent être les leurs. S'agissant du problème de la sensibilisation des enfants aux langues étrangères dès l'école élémentaire, je tiens à préciser à l'honorable parlementaire qu'aucune discrimination n'est faite entre petites et grandes communes. Il convient en effet de rappeler qu'elles sont traitées sur un pied d'égalité dans les divers textes relatifs à cette expérimentation (circulaire n° 89-065 du 6 mars 1989 ; n° 90-070 du 26 mars 1990) et que leur engagement, quelle que soit l'importance de la commune concernée, est toujours fondé sur le principe du volontariat. A ce jour, les actions engagées sont conduites à 85,3 p. 100 par des personnels de l'éducation nationale, rémunérés sur son budget dans le cadre des moyens consacrés à ce programme expérimental (il s'agit d'instituteurs ou de professeurs des écoles compétents en langues vivantes, et de professeurs de langues vivantes de l'enseignement du second degré), et à 14,7 p. 100 par des intervenants extérieurs, rémunérés par des collectivités locales volontaires et placés sous le contrôle pédagogique de l'Etat. La répartition des enseignants relevant de l'éducation nationale est opérée en fonction des contraintes spécifiques qui existent au niveau local. De grandes communes, tout comme de plus petites, sont ainsi amenées à rémunérer les intervenants extérieurs si elles souhaitent faire assurer des activités supplémentaires de cette nature. On ne peut donc poser pour principe que dans les grandes communes, il est fait appel à des personnels uniquement payés par l'Etat et que dans les petites communes ce sont elles qui rémunèrent exclusivement les intervenants en langues vivantes dans les écoles. ; expérimentation (circulaire n° 89-065 du 6 mars 1989 ; n° 90-070 du 26 mars 1990) et que leur engagement, quelle que soit l'importance de la commune concernée, est toujours fondé sur le principe du volontariat. A ce jour, les actions engagées sont conduites à 85,3 p. 100 par des personnels de l'éducation nationale, rémunérés sur son budget dans le cadre des moyens consacrés à ce programme expérimental (il s'agit d'instituteurs ou de professeurs des écoles compétents en langues vivantes, et de professeurs de langues vivantes de l'enseignement du second degré), et à 14,7 p. 100 par des intervenants extérieurs, rémunérés par des collectivités locales volontaires et placés sous le contrôle pédagogique de l'Etat. La répartition des enseignants relevant de l'éducation nationale est opérée en fonction des contraintes spécifiques qui existent au niveau local. De grandes communes, tout comme de plus petites, sont ainsi amenées à rémunérer les intervenants extérieurs si elles souhaitent faire assurer des activités supplémentaires de cette nature. On ne peut donc poser pour principe que dans les grandes communes, il est fait appel à des personnels uniquement payés par l'Etat et que dans les petites communes ce sont elles qui rémunèrent exclusivement les intervenants en langues vivantes dans les écoles.
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