Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 25/06/1992
M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre de la défense sur le fait que les conditions d'application des décrets n° 68-349 du 19 avril 1968 et n° 69-697 du 18 juin 1969 en matière de rémunération des personnels du ministère de la défense en service à l'étranger. Il lui expose que, contrairement à la règle consacrée par la jurisprudence du Conseil d'Etat selon laquelle un fonctionnaire ne peut être détaché dans un emploi contractuel de sa propre administration, des fonctionnaires du ministère de la défense ont été détachés pour occuper dans la même administration, des emplois de contractuels. Les contrats des intéressés comportaient, en matière de rémunération, des clauses incompatibles avec leur statut de fonctionnaires. En 1989 (pour les fonctionnaires de catégories C et D - arrêté du 13 décembre 1988) et en 1991 (pour les fonctionnaires des catégories A et B - arrêté du 17 janvier 1991 publié par circulaire de la direction de la fonction militaire avec effet au 1er février 1991) un régime des indemnités de résidence spécifiques a été précisé pour les fonctionnaires du département. Des difficultés juridiques étant apparues, des textes réglementaires successifs sont intervenus. Le bénéfice de la réforme a été refusé aux fonctionnaires détachés à l'étranger sur un emploi de contractuel avant le 1er février 1991, alors que les fonctionnaires affectés à l'étranger après cette date l'ont été en qualité non de contractuels mais de fonctionnaires. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre afin de rétablir dans leurs droits les fonctionnaires détachés sur des emplois de contractuels contrairement à la jurisprudence du Conseil d'Etat. Il lui demande également si pour régler ce contentieux, il entend appliquer la réforme aux fonctionnaires des catégories A et B depuis le 1er février 1991, et pour les catégories C et D depuis le 15 janvier 1989.
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Réponse du ministère : Défense publiée le 13/08/1992
Réponse. - Le ministère de la défense dispose de postes permanents à l'étranger, notamment dans les services des attachés de défense et d'armement. Conformément aux dispositions de l'article 1er, dernier alinéa, du décret n° 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif de nationalité française en service à l'étranger, ces emplois peuvent être confiés soit à des agents non titulaires, soit à des agents titulaires. Dans ce dernier cas, il est prévu que les agents soient détachés dans les conditions fixées par le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat. Toutefois, le ministère de la défense ayant souhaité pouvoir affecter directement ses fonctionnaires à l'étranger et ne plus être contraint de recourir à la procédure du détachement a dû prendre à cette fin des mesures juridiques et budgétaires indispensables. C'est ainsi qu'a été spécialement élaboré au cours de l'année 1991 un arrêté pris pour l'application aux fonctionnaires du ministère de la défense du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, et destiné notamment à fixer les droits des intéressés en matière d'indemnité de résidence. Toutefois, l'application de cet arrêté aux fonctionnaires jusque là détachés sur des emplois de contractuels à l'étranger restait subordonnée à deux conditions : 1° la reconnaissance de la faculté pour les fonctionnaires du ministère de la défense d'être affectés à l'étranger. En effet, ces agents n'avaient pas statutairement vocation à servir à l'étranger à la différence des personnels relevant du ministère des affaires étrangères ou de la coopération ; 2° l'existence au budget de la défense des emplois de fonctionnaires correspondants. Le décret en Conseil d'Etat n° 91-750 du 25 juillet 1991 qui a introduit dans les statuts de certains corps de fonctionnaires de la défense la faculté de servir à l'étranger, d'une part, et la loi de finances pour 1992 qui a opéré la transformation d'un certain nombre d'emplois de fonctionnaires, d'autre part, sont venus parfaire le dispositif juridique nécessaire à l'affectation directe des fonctionnaires de la défense à l'étranger. L'ensemble des conditions préalables à l'affectation directe des fonctionnaires de la défense à l'étranger n'ont ainsi été remplies que le 1er janvier 1992. C'est donc seulement à cette date qu'il a pu être mis fin au détachement des fonctionnaires concernés avant de prononcer leur affectation directe à l'étranger et de les faire bénéficier de plein droit des nouvelles dispositions prévues par l'arrêté relatif au régime de rémunération des fonctionnaires de la défense en service à l'étranger. Une application rétroactive de ce texte ne serait en conséquence pas juridiquement possible.
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