Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 25/06/1992

M. Charles de Cuttoli demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui faire connaître s'il existe des dispositions législatives écartant les Français établis hors de France de la possibilité d'être tuteur, curateur, administrateur légal sous contrôle judiciaire, mandataire spécial au sens de l'article 491-5 du code civil ou gérant de tutelle de leurs ascendants résidant en France et relevant soit d'un des régimes de protection légale des majeurs prévus au titre onzième du Livre Ier du code civil soit placés dans un établissement de santé en raison de l'âge ou de " l'altération de leurs facultés personnelles " (art. 488 du code civil). Dans l'affirmative, il lui demande s'il n'entend pas abroger ces dispositions qui constituent une discrimination inéquitable à l'encontre de nos compatriotes expatriés, empêchés de gérer les intérêts de leurs parents. Dans la négative, ou au cas où il ne s'agirait que d'un usage judiciaire, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître s'il entend rappeler par voie de circulaire l'interdiction de toute discrimination à l'encontre des Français établis hors de France dans ce domaine.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 18/03/1993

Réponse. - S'agissant des préoccupations de l'honorable parlementaire relatives à la possibilité pour les Français établis hors de France d'exercer les différentes charges tutélaires dans le cadre des mesures de protection dont leurs ascendants résidant en France bénéficient, il convient de rappeler que l'éloignement ne constitue pas, en tant que tel, une cause d'incapacité ou d'exclusion de plein droit au sens de l'article 444 du code civil. Conformément à une jurisprudence constante, ces causes, d'interprétation stricte, ne peuvent être étendues. Toutefois, le juge des tutelles est souverain pour apprécier si, au vu des éléments de l'espèce, il y a lieu de désigner ou non la personne qui se propose de remplir cette fonction. Tel peut être le cas lorsque la mesure de protection envisagée nécessite un suivi constant et régulier impliquant de multiples démarches que l'éloignement peut rendre difficiles et susceptibles d'affecter le bon déroulement de la mesure. Il convient d'ailleurs de préciser que cette circonstance constitue une cause de dispense que les parents ou alliés peuvent invoquer en matière de tutelle (art. 428 du code civil). Cette disposition illustre la volonté du législateur d'accorder une attention particulière aux conditions dans lesquelles les mesures de protection doivent se dérouler afin de remplir leur finalité.

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