Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 11/06/1992

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration sur les conditions d'attribution de l'allocation de logement social pour les personnes âgées hébergées en service de long séjour et plus particulièrement sur les modalités de l'article R. 832-2 du code de la sécurité sociale. Les exigences de ce texte ne sont pas équitables. En effet, le respect des conditions fixées par ce règlement ne dépend en rien de la volonté des personnes âgées qui n'ont pas fait le choix de leurs établissements d'accueil et qui sont donc privées d'allocations alors qu'elles sont particulièrement démunies et inconfortablement logées. Il est paradoxal que les personnes les moins bien logées soient celles qui payent le plus cher du fait de la non-attribution de l'allocation logement social. Il demande si le Gouvernement entend modifier les seuils contenus aux alinéas 1 et 7 de l'article R. 382-2 du code de la sécurité sociale afin de remédier à cette inéquité.

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Réponse du ministère : Famille et personnes âgées publiée le 23/07/1992

Réponse. - La loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 a étendu le champ d'application de l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale en permettant l'attribution de l'allocation de logement sociale aux personnes hébergées dans des centres ou unités de long séjour. Toutefois, pour l'application de ces dispositions, le décret n° 90-535 du 29 juin 1990 subordonne l'octroi de cette allocation aux mêmes conditions que celles exigées en maison de retraite. Ainsi, la personne doit disposer d'une chambre d'au moins 9 mètres carrés et de 16 mètres carrés pour deux personnes. Si ces dispositions peuvent apparaître comme restrictives, elles traduisent le souci des pouvoirs publics de voir les personnes âgées tenues de recourir à des modes d'hébergement collectif, bénéficier, grâce à l'allocation de logement, d'un confort et d'une indépendance satisfaisante. Ces dispositions devraient d'ailleurs contribuer à inciter les établissements d'accueil à améliorer les conditions de logement qu'ils offrent aux personnes âgées. Le Gouvernement attache, en effet, un grand prix à ce que la poursuite de la modernisation et de l'humanisation des hospices comme de l'ensemble des établissements pour personnes âgées entraîne la disparition progressive des chambres à plus de deux lits, ce qui rendrait les établissements conformes à la réglementation actuelle en matière d'allocation de logement sociale, permettant ainsi son attribution aux personnes âgées hébergées dont les ressources sont inférieures au plafond fixé. Il semble cependant que certaines personnes âgées exclues du bénéfice de l'allocation de logement sociale, alors qu'elles ne sont pas responsables des conditions de leur accueil, ressentent de façon discriminatoire cette mesure. C'est pourquoi le Gouvernement a souhaité élargir les conditions actuelles du versement de l'allocation de logement sociale, sous réserve que les établissements s'engagent effectivement dans un processus de mise en conformité aux normes de leurs chambres. Ainsi, les dispositions contenues dans l'article 1er, paragraphe III de la loi du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social permettent de faire bénéficier de l'aide au logement les personnes hébergées dans un établissement dès lors que celui-ci a engagé un programme d'investissements destiné à assurer, dans un délai de trois ans, la conformité de ses locaux aux normes imposées et que ce programme a donné lieu à l'inscription à son budget de la première tranche des travaux. Ces dispositions mettent ainsi un terme à des inégalités choquantes tout en incitant à effectuer des travaux d'humanisation.

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