Question de M. DÉSIRÉ Rodolphe (Martinique - RDSE) publiée le 11/06/1992

M. Rodolphe Désiré attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique sur les difficultés que connaissent les fonctionnaires de police originaires des départements d'outre-mer et servant en métropole pour bénéficier de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953. Après avoir signalé ces faits dans une question écrite (Journal officiel, Sénat, Débats parlementaires, questions du 8 mars 1990), il lui avait été répondu à l'époque que les demandes en la matière étaient " naturellement instruites dans le strict respect du principe d'égalité de traitement " et que l'administration ne disposait " d'aucun pouvoir discrétionnaire dans l'application de la réglementation ". Toutefois, il apparaît que ce discours, rassurant quant aux principes de fonctionnement de l'administration française, ne correspond pas exactement à la réalité telle qu'elle est vécue par les fonctionnaires de police originaires de ces départements. Certains d'entre eux, bien que remplissant les conditions exigées par le décret susmentionné, sont contraints de déposer un recours auprès du tribunal administratif afin d'obtenir le versement de leur indemnité d'éloignement. La décision rendue le 6 novembre dernier par le tribunal administratif de Paris dans l'affaire Bucher en témoigne. Ces exemples prouvent en tout cas que de réelles disparités existent parmi les fonctionnaires de police, selon leurs origines, quant à l'exercice de ce droit. En conséquence, il lui demandent de bien vouloir lui faire connaître les raisons d'une telle situation discriminatoire de et lui indiquer les mesures qu'il compte adopter pour y mettre fin.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 19/11/1992

Réponse. - Ainsi qu'il a été précisé dans la réponse faite à l'honorable parlementaire le 8 mars 1990 à la suite de sa question écrite n° 7324, les fonctionnaires de police originaires des départements d'outre-mer et affectés en métropole peuvent percevoir une indemnité d'éloignement dans les conditions prévues par l'article 6 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953. Le même régime s'applique à leurs collègues originaires de métropole et servant dans un département d'outre-mer et les demandes sont naturellement instruites dans le strict respect du principe d'égalité de traitement qui prévaut en la matière. Il importe, en effet, de rappeler que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir discrétionnaire dans l'application de la réglementation dont il s'agit. Elle ne peut que se référer à l'avis formulé le 7 avril 1981 par le Conseil d'Etat en ce qui concerne la définition de la notion de domicile, qui fait partie des critères d'attribution de l'indemnité. Le domicile, au sens des dispositions précitées correspond au lieu où se trouve les centres des intérêts du fonctionnaire. Selon avis de la Haute Assemblée, pour l'apprécier, il peut en effet, être tenu compte du lieu de résidence des membres de la famille, de leur degré de parenté avec l'intéressé, de leur âge, de leurs activités, et le cas échéant de leur état de santé, ainsi que du lieu où le fonctionnaire est soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux, et de la commune où il paye certains impôts, en particulier l'impôt sur le revenu. D'autres éléments d'appréciation peuvent être retenus, parmi lesquels le lieu de naissance de l'agent, son domicile civil avant son entrée dans l'administration, les affectations professionnelles ou administratives qui ont précédé son affectation actuelle, son lieu d'inscription sur les listes électorales, l'octroi d'un congé bonifié en exécution de l'article 3 du décret du 20 mars 1978. Toutefois, comme le rappelle le Conseil d'Etat, de tels critères n'ont pas un caractère exhaustif et plusieurs, qui ne seraient pas à eux seuls déterminants, peuvent se combiner, selon les circonstances propres à chaque cas. De nombreux fonctionnaires qui s'estimaient lésés par l'application que pouvait faire l'administration des dispositions du décret ont saisi les différents tribunaux administratifs pour tenter de faire aboutir leurs droits. C'est ainsi que, dans l'instance Bucher citée par l'honorable parlementaire, le tribunal administratif de Paris a considéré que ce fonctionnaire de police, en poste sur le continent, mais avec résidence d'une partie de sa propre famille dans un département d'outre-mer et qui avait obtenu en 1981, 1984 et 1987 le bénéfice d'un congé bonifié, avait droit à l'indemnité d'éloignement. La jurisprudence du Conseil d'Etat sur la définition du centre des intérêts moraux et matériels du fonctionnaire demandeur de l'indemnité d'éloignement s'établit progressivement, à la suite des décisions de la Haute Assemblée sur les recours formés, soit par les personnes concernées contre les jugements des tribunaux administratifs rejetant leur demande d'annulation des décisions de refus de l'indemnité d'éloignement prises par le ministère des finances (arrêts Glissant du 29 janvier 1992 et Reinette du 13 mars 1991), soit par ce ministère en vue d'obtenir l'annulation de refus de cette indemnité (arrêt Thenard du 29 janvier 1992). Elle devrait contribuer à la réduction des litiges entre l'administration et les demandeurs. ; et les demandeurs.

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