Question de M. VIDAL Marcel (Hérault - SOC) publiée le 11/06/1992
M. Marcel Vidal attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique sur la situation professionnelle des salariés des établissements pour personnes âgées. Relevant du statut des agents des collectivités territoriales, ce personnel revendique depuis plusieurs années l'octroi d'un statut proche de celui des agents hospitaliers. En effet, alors que les maisons d'accueil des personnes âgées sont appelées à se multiplier en raison du vieillissement de la population, on constate que peu d'agents sont attirés par une carrière jugée de manière négative. Aussi, il lui demande s'il envisage d'accorder à ces fonctionnaires un statut adapté aux missions qu'ils exercent afin de revaloriser leur profession.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 27/08/1992
Réponse. - Les statuts particuliers des personnels de la fonction publique territoriale pris en application de la loi du 26 janvier 1984 concernent jusqu'à présent les fonctionnaires des filières admnistrative, technique, culturelle et sportive, les sapeurs-pompiers professionnels, les fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet. Quant aux personnels médico-sociaux, les projets de décrets issus d'une large concertation reprennent les dispositions contenues dans le protocole d'accord conclu le 9 février 1990 entre le Gouvernement et les principales organisations syndicales sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques. S'agissant de l'avenir des emplois qui vous préoccupent, je suis en mesure de vous indiquer que les secrétaires médico-sociales qui pouvaient atteindre l'indice brut 390 sont reclassées en catégorie B et bénéficieront de la restructuration des corps et cadres d'emplois classés en B type, laquelle portera l'indice brut terminal du 3e grade à 612 en 1994. Les assistances sociales, les éducateurs spécialisés et les conseillers en économie sociale et familiale sont reclassés dans des cadres d'emplois bénéficiant du nouveau classement indiciaire intermédiaire (IB 322-638). De même, les infirmières et les personnels médico-techniques accéderont à ce classement incidiaire intermédiaire à partir de 1992, selon le même échéancier que leurs collègues de la fonction publique hospitalière, tout en étant dès maintenant alignés sur la grille incidiaire de ces derniers. La montée en charge de ce reclassement, étalée su cinq années (1992-1996), accompagnera le déroulement de carrière de ces agents. Les personnels médico-techniques et de rééducation bénéficient en outre d'une bonification indiciaire. Les assistantes sociales-chefs, les éducateurs-chefs et les responsables de circonscription sont reclassés en catégorie A et pourront atteindre l'indice brut 660. En catégorie C, les aides soignantes et assistantes dentaires, regroupées dans le cadre d'emplois des auxiliaires de soins, sont reclassées en échelle 3 et bénéficient d'une possibilité d'avancement en échelle 4. Les aides ménagères, auxiliaires de vie, travailleuses familiales, regroupées dans le cadre d'emplois des agents sociaux, sont ainsi toutes reclassées en échelle 2 ou en échelle 3 selon qu'elles détiennent un diplôme, et peuvent dérouler une carrière jusqu'en échelle 4. S'agissant de l'emploi de directeur de foyer-logement, il compte, outre les possibilités offertes par la filière administrative, au nombre des attributions retenues pour les médecins, conseillers socio-éducatifs, les titulaires du deuxième grade du cadre d'emplois des assistants socio-éducatifs. Des fonctions d'encadrement comportant des responsabilités particulières dans ces établissements sont également reconnues aux infirmiers hors classe. Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale s'est prononcé favorablement sur la filière sanitaire et sociale au cours de sa session du 27 février 1992. Sur les 39 textes représentant les 22 métiers relatifs à cette filière, seuls les textes concernant cinq métiers n'ont pas été approuvés. Cette filière est actuellement en cours d'examen au Conseil d'Etat.
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