Question de M. CABANA Camille (Paris - RPR) publiée le 11/06/1992

M. Camille Cabana appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés sur l'application des textes législatifs et réglementaires prévoyant, dans certaines conditions, une remise de leurs dettes aux rapatriés et à leurs enfants. En effet, la loi de finances rectificative pour 1986, dans son article 44, et l'article 12 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés disposent que les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, bénéficient de la remise des dettes de réinstallation souscrites avant le 31 décembre 1985, dès lors qu'ils ont repris une exploitation dans laquelle leurs parents avaient obtenu des prêts de réinstallation ou des prêts complémentaires. Les conditions d'application de ces dispositions ont été précisées par le décret n° 87-725 du 28 août 1987, puis par une circulaire interministérielle du 30 décembre 1987. La mise en oeuvre pratique de ces textes par les préfets paraît toutefois rencontrer des difficultés, du fait des prescriptions contenues dans une circulaire interprétative du ministère des finances en date du 22 mars 1988, qui excluent expressément les mineurs du champ d'application de la remise lorsqu'ils ont souscrit les prêts en leur nom propre. Il y a donc, semble-t-il, conflit entre ces textes, le dernier introduisant une disposition qui ne figure pas dans les précédents et qui a pour effet d'en restreindre l'application. Or, par nature, une circulaire ne saurait restreindre la portée d'une disposition législative. Il souhaite donc savoir quelles mesures le secrétaire d'Etat compte prendre pour rétablir dans leurs droits les enfants de rapatriés.

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Réponse du ministère : Famille et personnes âgées publiée le 06/08/1992

Réponse. - Les articles 44 de la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 et 12 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ont prévu une mesure de remise des sommes restant dues au titre des prêts consentis aux rapatriés avant le 31 décembre 1985, pour les besoins de leur réinstallation professionnelle en métropole, par des établissements de crédit ayant passé convention avec l'Etat. Parmi les catégories de personnes bénéficiaires de cette mesure figurent expressément dans les textes celle des enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, ayant repris l'exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés à l'article 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée. L'application de la mesure de remise à la catégorie de bénéficiaires susmentionnée a donné lieu cependant à une interprétation au terme de laquelle la qualité de rapatrié - que seule les parents peuvent détenir - a constitué le critère déterminant. Partant de là, l'administration, s'agissant des enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, ne leur a fait remise que des seuls prêts contractés par les parents et dont la charge de remboursement a été transférée aux enfants lors de la cession de l'exploitation. Les prêts consentis à titre personnel aux enfants après la reprise de l'exploitation ont été dès lors considérés comme non éligibles à la mesure de remise. Cette question fait actuellement l'objet d'un examen interministériel.

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