Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 11/06/1992
M. André Fosset appelle l'attention de M. le ministre du budget sur les préoccupations de la conférence permanente des coordinations associatives (C.P.C.A.) qui regroupe les 12 coordinations associatives nationales. Un appel aux pouvoirs publics a été lancé pour obtenir des moyens à la hauteur des responsabilités des associations et notamment une fiscalité enfin débarrassé de ses zones d'ombre et de ses incohérences qui reconnaisse la spécificité des actions d'utilité sociale développées par les associations.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 27/08/1992
Réponse. - Les associations bénéficient d'un régime fiscal favorable, notamment en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée. Ce régime est justifié par le caractère d'intérêt général de leurs activités. Il ne pose pas de problème d'application tant que les associations ne pratiquent pas d'acte de commerce, conservent une gestion désintéressée et agissent sans but lucratif. Dès lors qu'une association est amenée à effectuer des opérations d'achat-revente ou des prestations de services à titre onéreux, il devient nécessaire de veiller à ce que le régime fiscal de faveur ne soit la source ni la distorsions de concurrence par rapport à des personnes privées accomplissant les mêmes activités dans des conditions économiques comparables ni d'inégalités devant l'impôt. Dans ces situations, le régime fiscal applicable ne peut découler du seul statut associatif de l'organisme mais doit tenir compte des circonstances de fait, économiques et financières, qui caractérisent l'activité de celui-ci. Le réalisme de cette approche et l'analyse des situations qui est faite par l'administation fiscale reposent sur la loi fiscale et ses nombreux textes d'application. La stricte application de ces dispositions est de nature à prévenir les incertitudes quant au droit applicable dans la généralité des cas.
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