Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 04/06/1992
M. Emmanuel Hamel signale à l'attention de Mme le ministre délégué au logement et au cadre de vie l'avis du médiateur, transmis en mai 1992 à des parlementaires, que la modification des dispositions de l'article L. 813-3 du code de la sécurité sociale par la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991, suite à une proposition de réforme STR 90-08 adressée le 25 octobre 1990 au Gouvernement par le précédent médiateur, ne permet pas pratiquement d'améliorer les conditions d'attribution de l'allocation de logement aux personnes résidant dans un maison de retraite ou hébergées dans un établissement de long séjour. Il lui demande donc quelles vont être ses propositions pour lever l'obstacle à l'attribution de l'allocation de logement social constitué par les normes de surface fixées par l'article R. 832-2 du code de la sécurité sociale, qui sont supérieures aux normes de construction des établissements antérieurs à 1980, le respect des normes de l'article R. 832-2 excluant de l'allocation de logement social nombre de personnes âgées aux très faibles ressources et résidant en maisons de retraite ou établissements de long séjour construits avant 1980.
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Transmise au ministère : Affaires sociales
Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 27/08/1992
Réponse. - Il est rappelé aux honorables parlementaires que les dispositions contenues dans l'article 1er, paragraphe III de la loi du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social permettent, par dérogation aux normes actuelles applicables pour le versement de l'allocation de logement, d'étendre le bénéfice de cette prestation aux personnes hébergées dans un établissement qui a engagé un programme d'investissement destiné à assurer, dans un délai de trois ans, la conformité de ses locaux aux normes imposées et que ce programme a donné lieu à l'inscription à son budget de la première tranche des travaux. Si les normes actuelles peuvent paraître restrictives, elles traduisent en fait le souci des pouvoirs publics de voir les personnes âgées tenues de recourir à des modes d'hébergement collectif bénéficier, grâce à l'allocation de logement, d'un confort et d'une indépendance satisfaisants. Ces dispositions devraient d'ailleurs contribuer à inciter lesétablissements d'accueil à améliorer les conditions de logement qu'ils offrent aux personnes âgées. Le Gouvernement attache en effet un grand prix à ce que la poursuite de la modernisation et de l'humanisation des hospices comme de l'ensemble des établissements pour personnes âgées entraîne la disparition progressive des chambres à plus de deux lits, ce qui rendrait les établissements conformes à la réglementation actuelle en matière d'allocation de logement sociale, permettant ainsi son attribution aux personnes âgées hébergées dont les ressources sont inférieures au plafond fixé. Il ne peut toutefois être envisagé de verser systématiquement cette prestation pour des hébergements n'assurant pas un minimum requis de respect, de confort et d'indépendance pour la personne accueillie.
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