Question de M. VALLON Pierre (Rhône - UC) publiée le 04/06/1992

M. Pierre Vallon attire l'attention de M. le ministre délégué au commerce et à l'artisanat sur les préoccupations exprimées par la Fédération nationale des taxis indépendants à l'égard des conditions d'application du décret du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local. Son article 6 précise " les mesures de police destinées à assurer le bon ordre dans les parties des gares et de leurs dépendances accessibles au public sont réglées par des arrêtés du préfet du département approuvés par le secrétaire d'Etat chargé des transports. Ces mesures visent notamment l'entrée, le stationnement et la circulation des voitures publiques ou particulières destinées soit au transport des personnes, soit au transport des marchandises, dans les cours dépendant des gares de chemin de fer ". Les maires de communes rurales sont amenés, de plus en plus, à procéder à la délivrance de licences de taxi. Ces derniers, du fait de l'application libérale des termes du décret susvisé, s'autorisent à charger des clients dans n'importe quelle gare, ce qui entraîne une très vive dégradation des relations professionnelles et risque d'engendrer des désordres sur la voie publique. Il lui demande de lui préciser les initiatives qu'il envisage de prendre visant à porter remède à cette situation.

- page 1244

Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 08/10/1992

Réponse. - L'article 6 du décret du 22 mars 1942 confie au préfet le soin de fixer par arrêté les mesures de police destinées à assurer le bon ordre dans les parties des gares et leurs dépendances accessibles au public : ces mesures visent essentiellement l'entrée, le stationnement et la circulation des voitures publiques ou particulières destinées soit au transport de personnes, soit au transport de marchandises. En outre, le préfet, aux termes de ce décret, et conformément à la jurisprudence constante des cours suprêmes, doit exercer les pouvoirs qui lui sont attribués dans l'intérêt général : il ne peut donc édicter une réglementation présentant un caractère discriminatoire, entre les véhicules assurant un service analogue. Ainsi, la desserte permanente et le stationnement dans les cours de gare sont autorisés pour tous les chauffeurs de taxis, titulaires d'une autorisation d'exploitation, quelle que soit la commune, riveraine ou non, qui l'a délivrée. C'est pourquoi il n'est pas envisagé de remettre en question cette réglementation qui définit clairement l'autorité compétente et les pouvoirs qui lui appartiennent, justifiés par l'intérêt intercommunal, voire régional, de ces équipements ferroviaires.

- page 2301

Page mise à jour le