Question de M. DUPONT Ambroise (Calvados - U.R.E.I.) publiée le 04/06/1992

M. Ambroise Dupont attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique sur le délai dans lequel les communes peuvent adresser des propositions à la commission départementale de la coopération intercommunale. En effet, aux termes du premier alinéa de l'article 68 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, les communes peuvent, dans un délai de six mois à compter de la publication de ladite loi, proposer à la commission départementale la forme de coopération et les partenaires qu'elles souhaitent. Il observe que ce délai expirera le 6 août 1992. Cette période ne lui semblant guère propice - et cela d'autant moins que les prochaines semaines vont être occupées par la désignation des représentants à la commission départementale et à l'installation de cette dernière en application du décret qui vient seulement de paraître au Journal officiel du 7 mai 1992 - il lui demande s'ilenvisage une modification de la loi du 6 février 1992 pour reporter de quelques mois le terme du délai. Un tel allongement ne lui semble pas de nature à retarder sensiblement la mise en place éventuelle de nouvelles structures de coopération dans la mesure où, d'une part, les communes qui le souhaitent peuvent toujours créer des établissemens publics de coopération sans attendre la publication du schéma et où, d'autre part, en tout état de cause les schémas définitifs ne pourront être publiés que courant 1993, la procédure d'élaboration pouvant prendre jusqu'à quinze (voire dix-huit) mois à compter de la publication de la loi.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 13/08/1992

Réponse. - En application de l'article 68 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, les communes ont la possibilité, dans les six mois à compter de la publication de la loi, de transmettre aux commissions départementales de la coopération leurs propositions spontanées en matière d'intercommunalité. Ce délai de six mois offert aux communes doit être apprécié à sa juste valeur. Cette mesure, il convient de le souligner, a été introduite dès la première lecture du projet de loi devant l'Assemblée nationale et n'a par la suite jamais été remise en cause jusqu'à l'adoption finale du texte en janvier 1992. Dans ces conditions, les communes ont eu connaissance de cette faculté qui leur est offerte depuis plusieurs mois déjà. Les réflexions engagées en faveur de tel ou tel projet d'intercommunalité ont pu être approfondies depuis le premier trimestre de 1992 et, en tout état de cause, il reste encore plusieurs semaines aux communes pour transmettre à la commission leurs propositions. De toute manière, même après le délai fixé par la loi, qui expirera le 8 août 1992, les communes pourront toujours faire part à la commission de projets d'intercommunalité qu'elles souhaitent voir développer en commun. Si, passé ce délai, la commission ne sera pas juridiquement tenue de reprendre les projets " en l'état " dans le schéma, même lorsqu'ils seront concordants entre eux, la commission ne manquera pas d'examiner ces propositions et d'en apprécier le contenu. Dans ce cas, il ne fait aucun doute que des projets concordants traduisant une volonté unanime de coopération seront inscrits par la commission au schéma. En effet, le contenu du schéma s'inspirera nécessairement des aspirations exprimées par les communes et leurs groupements qui sont très largement majoritaires au sein des commissions et les travaux consensuels qu'elles devront mener ne pourront faire abstraction de telles formulations. Dans ces conditions, l'allongement de ce délai de six mois n'est pas envisagé par le Gouvernement.

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