Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 28/05/1992
M. André Fosset appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement et des transports sur la " supervignette " affectant les voitures de plus de 16 CV. A plusieurs reprises la Cour de justice des Communautés européennes (CJCEE) a estimé que ce système d'imposition était discriminatoire (9 mai 1985, 17 septembre 1987 et 28 avril 1988). Il lui demande donc si c'est à bon droit qu'une circulaire de son ministère, publiée le 20 septembre 1991, a essayé de mettre bon ordre à cette situation en modifiant le calcul des chevaux fiscaux des 166 modèles concernés. Souhaitant donc toutes précisions sur ce dossier, il aimerait savoir dans quelles conditions le Gouvernement français et singulièrement le ministère des transports envisagent de se conformer aux règles européennes.
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Réponse du ministère : Équipement publiée le 01/10/1992
Réponse. - Le mode de calcul de la puissance administrative des voitures défini par la circulaire du 23 décembre 1977 a effectivement fait l'objet d'un arrêt de la Cour de justice européenne, notamment le 17 septembre 1987, qui a jugé l'un des paramères du mode de calcul discriminatoire. La mise en conformité du mode de calcul de la puissance administrative à l'arrêt de la Cour de justice a été effectuée d'abord par la circulaire n° 88-04 du 12 janvier 1988 pour les nouvelles réceptions par type des voitures. Puis la circulaire du 20 septembre 1991 a complété cette mise en conformité pour l'étendre aux voitures réceptionnées avant le début 1988. L'application de cette nouvelle circulaire ne concerne que 166 types de voitures, soit environ 30 000 voitures mises en circulation entre le 1er janvier 1978, date du début d'application du nouveau mode de calcul défini par la circulaire du 23 décembre 1977, et le début 1988 où la mise en conformité des voitures neuves a été effectuée en application de la circulaire du 12 janvier 1988. Les dispositions de la dernière circulaire du 20 septembre 1991, qui ont conduit au rappel et à la rectification des cartes grises de tous les types de voitures encore en circulation non conformes à l'arrêt de la Cour de justice européenne, ont donc permis de mettre en conformité toutes les voitures du parc dont la puissance administrative avait été calculée selon le mode de calcul initial de la circulaire du 23 décembre 1977.
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