Question de M. VOILQUIN Albert (Vosges - U.R.E.I.) publiée le 28/05/1992
M. Albert Voilquin demande à M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre de bien vouloir examiner la possibilité d'abroger les mesures restrictives au droit à réparation introduites dans les diverses lois de finances depuis 1990, ainsi que le retrait du concept de maladie dite guérie, afin de pouvoir prendre en compte les séquelles psychiques qu'elles ont ou peuvent entraîner, et garder un parallèle avec l'indemnisation de la douleur, inscrite dans le droit français. " Ils ont des droits sur nous ", ne l'oublions pas.
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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 17/09/1992
Réponse. - Les questions posées par l'honorable parlementaire appellent les réponses suivantes : 1° s'agissant de la réforme du mode de calcul des suffixes, il est précisé qu'une réflexion est d'ores et déjà engagée pour évaluer les conséquences exactes de cette réforme ; une commission s'est réunie le 25 février en vue d'assouplir les règles actuelles afin de tenir compte des situations particulières de certains grands invalides. Cette question est maintenant à l'étude sur le plan interministériel ; 2° en ce qui concerne le gel des plus hautes pensions, il y a lieu de préciser que cette mesure fait suite à la réforme du rapport constant. Compte tenu de l'effort fourni, il n'a pas paru anormal d'en exclure les plus hautes pensions (360 000 francs par an soit 30 000 francs par mois, nets d'impôts et de la contribution sociale généralisée), sachant que l'allocation pour tierce personne, l'indemnité de soins aux tuberculeux ou les majorations familiales ne sont pas prises en compte dans cette assiette. Cependant, les pensions déjà en paiement ou à concéder à l'avenir ne sont pas ramenées à ce montant mais continuent d'être attribuées, renouvelées ou révisées dans les mêmes conditions que les autres pensions militaires d'invalidité ; 3° l'article 124 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, portant loi de finances pour l'année 1992 a réinstitué le principe de l'immutabilité des pensions à compter du 1er janvier 1992 que la demande en révision soit antérieure ou postérieure à cette date. Ce texte rétablit l'article L. 29, alinéa 3, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dans sa rédaction première : " La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 p. 100 au moins au pourcentage antérieur ". Ainsi se trouve abrogée une mesure très contestée de la loi de finances pour 1991.
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