Question de M. TORRE Henri (Ardèche - U.R.E.I.) publiée le 21/05/1992

M. Henri Torre rappelle à M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration sa question n° 15604 parue au Journal officiel, Débats parlementaires, questions, du 6 juin 1991, et attire à nouveau son attention sur le cas des étrangers se trouvant sur le sol français en situation irrégulière au regard de la législation relative aux conditions de séjour en France et, plus particulièrement, sur les conséquences qui en découlent sur les budgets départementaux. En effet, à différentes reprises, l'aide sociale départementale est sollicitée en vue de la prise en charge des frais médicaux à domicile et/ou de frais d'hospitalisation engagés par des étrangers résidant dans le département sans titre de séjour ou autorisation légale. Ces personnes, généralement dépourvues de ressources, sont écartées systématiquement de toute protection sociale, même au titre de l'assurance personnelle, les régimes d'assurance maladie arguant que le caractère irrégulier du séjour en France de ces personnes interdit strictement leur affiliation. Or, très souvent, l'état de santé de ces étrangers, qui constituent une population singulièrement fragile, eu égard à la précarité de leurs conditions de vie, voire de survie, les conduit à solliciter le bénéfice de l'aide médicale. Jusqu'à présent, les représentants de l'administration au sein des commissions d'aide sociale ont pu faire admettre aux membres de ces assemblées que le caractère irrégulier du séjour d'un étranger en France ne peut les conduire à nier le fait qu'il y réside et, par voie de conséquence, à contester que l'intéressé est en droit de prétendre au bénéfice de l'aide médicale, conformément à la jurisprudence de la commission centrale d'aide sociale. Néanmoins, les commissions d'admission à l'aide sociale constatent de plus en plus, par elles-mêmes, l'incohérence de la législation française en la matière qui conduit à rejeter les personnes dont il s'agit de toute couverture sociale obliga
toire ou facultative tout en faisant prendre en charge par les collectivités locales des frais parfois très importants. Elles sont donc amenées désormais à rejeter également les demandes de cette nature qui leur sont soumises et ce, en toute connaissance de cause et de l'état actuel de la législation, en soulignant la nécessité de la mise en place d'un dispositif de prise en charge socialement plus équitable et certainement plus cohérent. En conséquence, étant donné les implications humaines, juridiques et financières de cette situation, il le prie de bien vouloir lui faire connaître les dispositions qu'il pourrait prendre à bref délai afin que les étrangers dont il s'agit soient admis à bénéficier des soins que nécessite leur état de santé, sans que le coût de ces soins soit injustement laissé à la charge totale des départements qui les accueillent. A cet égard, il lui demande s'il peut notamment envisager la possibilité d'une affiliation provisoire à l'assurance personnelle ou, à défaut, la prise en charge sur le budget de l'Etat des frais médicaux engagés par ces personnes.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 03/09/1992

Réponse. - La situation décrite par l'honorable parlementaire résulte du dispositif législatif et réglementaire actuellement en vigueur. Ce dispositif prévoit que l'accès aux prestations légales d'aide sociale est, en vertu de l'article 124 du CFAS, ouvert à " toute personne résidant en France... si elle remplit les conditions légales d'attribution ". Ainsi que l'observe l'honorable parlementaire, la condition de résidence posée par cette disposition législative est, selon une jurisprudence constante de la commission centrale d'aide sociale, considérée comme satisfaisante dès lors qu'une personne de nationalité étrangère séjournant dans notre pays, y demeure de manière habituelle, dans des conditions qui présentent un minimum de stabilité. La circulaire du 8 janvier 1988 relative à l'amélioration de l'accès aux soins des personnes les plus démunies a précisé à cet égard : qu'il convenait " de prendre en compte la situation de fait de l'intéressé... sans qu'il y aitlieu de lui opposer, le cas échéant, l'irrégularité du séjour au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables aux étrangers ". Toutefois, ces dispositions législatives qui ont pour objet de définir un droit minimum à la santé, doivent être combinées avec l'article 186 du même code qui précise que les personne de nationalité étrangère non ressortissantes d'un Etat ayant conclu avec la France une convention d'assistance sociale et médicale ne peuvent prétendre à l'aide médicale à domicile que si elles résident en France métropolitaine de manière continue depuis au moins trois ans. Cette limitation de l'accès à l'aide médicale par une condition de durée minimale de séjour n'existe pas en matière d'hospitalisation afin, notamment, de permettre à ces personnes en situation bien souvent de grande précarité sociale de pouvoir bénéficier des soins urgents en milieu hospitalier. Ces dispositions du CFAS prévues par les articles 1er et 56 du décret n° 53-1186 du 29 juillet 1953 sont conformes à la vocation de l'aide sociale, qui constitue l'ultime recours en faveur des personnes en situation d'exclusion. Les conséquences financières de ces textes, qui étaient en vigueur avant les lois de décentralisation, ont été prises en compte lors du calcul de la dotation générale de décentralisation. Il n'est par ailleurs pas envisageable, comme cela est suggéré, d'affilier les intéressés à un régime d'assurance personnelle. En effet, conformément à l'article R. 741-1 du code de la sécurité sociale, l'adhésion au régime de l'assurance personnelle pour les personnes de nationalité étrangère est subordonnée à une condition de résidence régulière sur le territoire français. Il ne peut être envisagé de modifier cette disposition ; l'admission, même à titre provisoire, d'étrangers en situation irrégulière au régime de l'assurance personnelle constituerait indéniablement une incitation très forte au développement de l'immigration clandestine, ce que le Gouvernement ne peut admettre. Enfin, il ne peut être envisagé que le Gouvernement prenne en charge, sur le budget de l'Etat, des frais médicaux engagés par ces étrangers. Une telle mesure remettrait en cause le partage des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales. Il est rappelé toutefois que, conformément aux dispositions de l'article 194 du CFAS, relatif au domicile de recours, c'est l'Etat qui prend financièrement en charge les personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé. La seule solution que le Gouvernement peut apporter à terme au problème soulevé est de lutter de la façon la plus efficace possible contre l'immigration clandestine. Sur ce plan, l'honorable parlementaire est nécessairement informé des mesures importantes, tant législatives que réglementaires, que le Gouvernement a prises en ce sens. ; de la façon la plus efficace possible contre l'immigration clandestine. Sur ce plan, l'honorable parlementaire est nécessairement informé des mesures importantes, tant législatives que réglementaires, que le Gouvernement a prises en ce sens.

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