Question de M. GUYOMARD Bernard (Paris - UC) publiée le 21/05/1992

M. Bernard Guyomard demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui faire savoir si le président d'une assemblée générale de copropriétaires, en estimant de son propre chef que la question posée est dénuée de sens et que l'importance du nombre des copropriétaires qui ont quitté la séance au fur et à mesure de son déroulement ne permet plus de délibérer, peut refuser que ladite assemblée se prononce sur une résolution dûment inscrite à son ordre du jour à la demande d'un copropriétaire et notifiée à l'ensemble des membres de la copropriété, ayant pour objet de mettre le syndic en demeure de restituer les intérêts qu'il a perçus sur les sommes que lui ont versées les copropriétaires dans le cadre de sa gestion. Dans l'affirmative, il souhaiterait connaître les fondements juridiques d'une telle décision de refus. Dans la négative, il désirerait que lui soit indiqué comment serait sanctionnée la nullité qui s'ensuivrait pour cette décision.

- page 1158


Réponse du ministère : Justice publiée le 03/09/1992

Réponse. - Lors de l'assemblée générale des copropriétaires, le président de séance doit veiller à ce que l'assemblée vote sur toutes les questions inscrites à l'ordre du jour. Il doit constater, le cas échéant, que les copropriétaires présents ou représentés réunissent un nombre de voix inférieur à la majorité exigée par l'article 25 ou l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 et que la question de l'ordre du jour concernée n'a pu faire l'objet d'aucune délibération. Lorsque la majorité requise est celle de l'article 24, la décision est valablement adoptée même si elle n'est prise que par un petit nombre de copropriétaires. Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, il semble que l'omission par l'assemblée de statuer sur une question inscrite à l'ordre du jour n'aurait pas pour nécessaire conséquence la nullité de l'assemblée générale, à moins d'un lien entre les résolutions votées et la question omise. En tout état de cause, si l'omission avait causé préjudice à un copropriétaire, celui-ci pourrait être fondé à obtenir des dommages-intérêts à l'encontre du syndicat.

- page 2021

Page mise à jour le