Question de M. BLANC Jean-Pierre (Savoie - UC) publiée le 21/05/1992
M. Jean-Pierre Blanc attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration sur les très vives préoccupations exprimées par de nombreux travailleurs indépendants à l'égard du mode de calcul de la contribution sociale généralisée, qui les pénalise tout particulièrement. En effet, si dans une entreprise les cotisations patronales constituent une charge déductible, introduites dans la base de la contribution sociale généralisée des travailleurs indépendants, elles sont imputées en tant que bénéfices, aggravant notablement le poids de leur contribution. Par ailleurs, ils s'élèvent à juste titre contre le mode de calcul imposé pour 1991, dans la mesure où le montant des cotisations sociales obligatoires réintroduites dans la base du calcul fut estimé forfaitement à 25 p. 100 du montant de leur revenu, ce qui était souvent trop important et contraire à la réalité. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre visant à réformer le mode de calcul de la C.S.G., afin que ces modalités soient moins pénalisantes pour les travailleurs indépendants.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 25/06/1992
Réponse. - L'application de la contribution sociale généralisée sur les revenus professionnels des artisans, et des non-salariés de façon générale, n'emporte pas de conséquences inégalitaires, si l'on compare cette application avec celle qui en est faite sur les traitements et salaires perçus par les salariés. En ce qui concerne les frais professionnels, si les salariés bénéficient pour le calcul de leur contribution d'une déduction forfaitaire pour frais de 5 p. 100 sur leurs revenus d'activité salariée, les non-salariés peuvent également déduire de leurs revenus professionnels l'intégralité du montant de leurs frais professionnels, dûment justifiés. C'est à ce titre et en cette qualité que les charges sociales patronales dues pour l'emploi d'un salarié peuvent être déduites de l'assiette de la contribution sociale généralisée. Cette obligation de justification est aussi celle qui est applicable pour déterminer l'assiette des cotisations sociales et l'impôt sur lerevenu dus par les non-salariés. S'agissant des cotisations de sécurité sociale, la contribution sociale généralisée due par les salariés est calculée sur un revenu professionnel brut hors frais professionnels mais intégrant le montant des cotisations sociales salariales. Il est donc juste que cette contribution soit assise, pour les non-salariés, sur un revenu professionnel n'excluant pas les cotisations personnelles du non-salarié et, le cas échéant, la cotisation volontaire d'assurance vieillesse du conjoint qui collabore effectivement à l'entreprise sans être rémunéré. Ne pas réintégrer ces cotisations sociales aurait créé, bien au contraire, un traitement discriminatoire non seulement entre les salariés et les non salariés, mais également entre la situation de conjoints non salariés qui exercent tous deux une activité professionnelle non salariée à l'intérieur de l'entreprise familiale et celle de conjoints qui exercent tous deux une activité professionnelle salariée et dont la contribution sociale est quand même calculée sur les deux revenus salariaux bruts. Les URSSAF n'ayant pas eu connaissance début 1991 du montant des cotisations sociales personnelles versées au titre de 1989, le montant de ces cotisations a été estimé à 25 p. 100 du montant des revenus de l'année 1989. A partir de 1992, le montant des cotisations versées sera déclaré par les travailleurs indépendants auprès de l'URSSAF. Ainsi s'agissant de la CSG le législateur a entendu que ces deux catégories professionnelles contribuent sur leurs revenus bruts. La différence de montant des cotisations de sécurité sociale qui apparaît suivant le niveau des revenus des non-salariés non agricoles, et qui explique que certains verront en 1992 leur assiette majorée de 40 p. 100 et d'autres de 20 p. 100 seulement ou moins, reflète avant tout le mode de financement de leurs régimes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse. En ce qui concerne le problème des bénéfices réinvestis, il faut observer que les mesures fiscales favorables relatives aux bénéfices réinvestis (non-application du taux majoré) ne concernent que l'impôt sur les sociétés, impôt dont ne sont pas redevables les artisans et les autres non-salariés qui sont assujettis à l'impôt sur le revenu. S'agissant d'une contribution touchant les personnes physiques, il ne saurait être envisagé de transposer dans la définition de l'assiette de la contribution sociale généralisée des règles qui ne sont applicables qu'aux personnes morales. L'application de la contribution sociale généralisée n'a pas entendu privilégier une catégorie professionnelle - les salariés - au détriment d'une autre - les non-salariés, et en particulier les artisans : cette application est la plus équitable possible, eu égard au fait qu'elle concerne au premier chef tous les revenus d'activité. C'est en tout état de cause la position du Conseil constitutionnel, dans sa décision du 28 décembre 1990, aux termes de laquelle les modalités de détermination des salaires et des revenus non salariaux ne créent pas de disparité manifeste entre les redevables de ladite contribution. Il n'est donc pas envisagé de modifier dans ce domaine les règles relatives à la contribution sociale généralisée. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'isoler la CSG des trois autres mesures qui constituent la réforme des prélèvements de sécurité sociale entrée en vigueur au 1er février 1991. Le prélèvement de la CSG s'est accompagné pour les non salariés non agricoles d'une baisse des cotisations d'allocations familiales, de lahausse de la cotisation d'assurance vieillesse, avec toutefois la remise forfaitaire de 42 francs par mois et de la suppression du 0,4 p. 100 sur le revenu imposable. Pour les artisans, le point d'équilibre de l'ensemble de ces quatre mesures, au-delà duquel elles génèrent une perte de revenus, s'établit en 1991 à un niveau proche de celui des autres actifs. En 1992, lorsque sera réintroduit dans l'assiette de la contribution sociale généralisée le montant réel des cotisations personnelles de sécurité sociale, et non plus un montant forfaitaire représentatif de 25 p. 100 comme en 1991, les quatre éléments de cette réforme continueront à favoriser les non-salariés aux revenus les plus modestes. ; privilégier une catégorie professionnelle - les salariés - au détriment d'une autre - les non-salariés, et en particulier les artisans : cette application est la plus équitable possible, eu égard au fait qu'elle concerne au premier chef tous les revenus d'activité. C'est en tout état de cause la position du Conseil constitutionnel, dans sa décision du 28 décembre 1990, aux termes de laquelle les modalités de détermination des salaires et des revenus non salariaux ne créent pas de disparité manifeste entre les redevables de ladite contribution. Il n'est donc pas envisagé de modifier dans ce domaine les règles relatives à la contribution sociale généralisée. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'isoler la CSG des trois autres mesures qui constituent la réforme des prélèvements de sécurité sociale entrée en vigueur au 1er février 1991. Le prélèvement de la CSG s'est accompagné pour les non salariés non agricoles d'une baisse des cotisations d'allocations familiales, de lahausse de la cotisation d'assurance vieillesse, avec toutefois la remise forfaitaire de 42 francs par mois et de la suppression du 0,4 p. 100 sur le revenu imposable. Pour les artisans, le point d'équilibre de l'ensemble de ces quatre mesures, au-delà duquel elles génèrent une perte de revenus, s'établit en 1991 à un niveau proche de celui des autres actifs. En 1992, lorsque sera réintroduit dans l'assiette de la contribution sociale généralisée le montant réel des cotisations personnelles de sécurité sociale, et non plus un montant forfaitaire représentatif de 25 p. 100 comme en 1991, les quatre éléments de cette réforme continueront à favoriser les non-salariés aux revenus les plus modestes.
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