Question de M. COLLETTE Henri (Pas-de-Calais - RPR) publiée le 21/05/1992

M. Henri Collette appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances, sur les conséquences que peut entraîner l'impossibilité d'amortir fiscalement le fonds de commerce. Seule est ouverte au propriétaire d'un tel fonds la possibilité de constituer des provisions pour dépréciation à condition que celles-ci répondent à la nécessité de couvrir des charges ou des pertes nettement identifiées. En dehors de cette hypothèse, il n'existe aucun aménagement fiscal et, dans certains cas, comme celui des jeunes qui démarrent, le bénéfice réalisé ne suffit pas à rembourser le capital emprunté pour l'achat du fonds de commerce. Aucune perspective d'investissement ou d'embauche n'est dès lors envisageable. Il lui demande quelles mesures sont envisagées pour remédier à une telle situation.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 27/08/1992

Réponse. - Sur le plan fiscal, comme sur le plan comptable, les immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, telles que les fonds de commerce, ne sont pas amortissables. Leur dépréciation donne lieu, le cas échéant, à la constitution de provisions qui sont, sur le plan fiscal, déductibles dans les conditions prévues à l'article 39-1 (5°) du code général des impôts. Cela étant, le Gouvernement, qui a pour objectifs prioritaires le développement de l'investissement et la lutte pour l'emploi, poursuit depuis plusieurs années une politique de réduction des charges de toutes les entreprises, quels que soient leur forme juridique ou leur secteur d'activité. Ainsi, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990, le salaire versé au conjoint de l'exploitant individuel ou de l'associé d'une société de personnes est admis en déduction dans la limite de douze fois le double du salaire minimum mensuel si l'entreprise est adhérente d'un centre ou d'une association de gestion agréés. En outre, le seuil de plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle a été réduit de 4 p. 100 à 3,5 p. 100 de la valeur ajoutée pour les impositions établies à compter de 1991. Par ailleurs, la loi de finances pour 1992 contient plusieurs dispositions qui concernent plus particulièrement les entreprises individuelles. Ainsi le plafond dans la limite duquel les adhérents à des centres ou à des associations de gestion agréés bénéficient d'un abattement de 20 p. 100 sur le revenu professionnel est relevé de 426 400 F à 440 00 F. Le taux d'imposition des plus-values sur terrains à bâtir est ramené de 26 p. 100 à 16 p. 100 et une réduction d'impôt pour formation du chef d'entreprise a été instituée. Ces dispositions vont dans le sens des préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.

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