Question de M. de ROHAN Josselin (Morbihan - RPR) publiée le 21/05/1992
M. Josselin de Rohan demande à M. le secrétaire d'Etat à la mer de bien vouloir lui faire savoir s'il est exact que l'entrée en vigueur de l'Acte unique européen doit entraîner la suppression du monopole délégué au pavillon français pour le transport des hydrocarbures instituée par la loi de 1928. Dans le cas où cette suppression serait effective, il souhaite connaître les dispositions que compte prendre le Gouvernement pour éviter la disparition des pétroliers naviguant sous pavillon français.
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Réponse du ministère : Mer publiée le 25/02/1993
Réponse. - Le droit communautaire actuel, et en particulier la directive n° 92/12/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accises que la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 transpose en droit interne, institue une liberté de circulation des produits pétroliers. Dans ces conditions, le dispositif des autorisations préalables, institué par les lois de 1925 et 1928, ne pouvait être conservé après le 1er janvier 1993. Cette réglementation prévoyait également que les importateurs de pétrole brut devaient transporter, sous pavillon français, l'équivalent des deux tiers des quantités nécessaires à la fabrication des produits finis mis en vente sur le marché intérieur. L'abrogation de la loi de 1928 fait disparaître cette obligation. Le transport maritime demeure pour autant, en cas de crise, un maillon critique dans la chaîne qui assure l'approvisionnement pétrolier de la France. Soucieux d'assurer en toute circonstance la sécurité des approvisionnements pétroliers, le Gouvernement a fait adopter dans le projet de loi portant réforme du régime pétrolier les dispositions propres à assurer l'existence d'une capacité de transport maritime de pétrole brut sous pavillon français. Dorénavant, tout propriétaire d'une unité de distillation atmosphérique dans une usine exercée de raffinage de pétrole brut en France métropolitaine est tenu de disposer, en propriété ou par affrêtement à long terme, d'une capacité de transport maritime sous pavillon français proportionnelle aux quantités de pétrole brut qui entrent dans ladite usine. Un projet de décret, en cours de préparation, déterminera cette capacité de transport et son mode de calcul dans la limite d'un tonnage de port en lourd égal au plus à 8 p. 100 des quantités de pétrole brut qui sont entrées dans l'usine exercée de raffinage au cours de la dernière année civile, déduction faite du pétrole extrait du territoire national et des produits pétroliers réexportés dans le cadre de contrats de vente fermes à long terme. En complément de ces dispositions législatives, les navires transporteurs de pétrole brut peuvent, à compter du 1er décembre 1992, être immatriculés aux Terres australes et antarctiques françaises. Dans un système pétrolier rénové et ouvert largement à la concurrence, il est apparu en effet indispensable de réduire l'écart du coût d'exploitation entre un navire exploité sous pavillon français et un navire exploité sous pavillon étranger. Afin de limiter les conséquences du transfert de ces pétroliers sous pavillon des Terres australes et antarctiques françaises, chaque armement concerné a dû présenter un plan social accompagnant les restructurations rendues nécessaires. Le secrétariat d'Etat à la mer suit avec une attention toute particulière la bonne application de ces dispositions. Le nouveau dispositif permet ainsi de garantir durablement l'existence d'une flotte pétrolière sous pavillon français, facteur de sécurité de nos approvisionnements et de maintien de notre savoir-faire maritime.
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