Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 21/05/1992
M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique sur les conséquences de l'application des décrets du 6 mai 1988 et du 25 septembre 1990 relatifs à l'organisation générale des services d'incendie et de secours. Malgré toutes les promesses faites, les conditions d'intégration des sapeurs-pompiers dits " permanents " n'ont pas encore été arrêtées à ce jour. Les personnels concernés ne peuvent rester plus longtemps dans l'attente de la publication de ces textes. Par ailleurs, les collectivités territoriales qui, actuellement, ne disposent que d'un corps de sapeurs-pompiers composé de " permanents " et de volontaires n'ont plus la possibilité, depuis le 6 mai 1988, de procéder à de nouvelles embauches, sauf à recruter des sapeurs-pompiers professionnels, ce qui poserait de graves problèmes si ces recrutements ont lieu avant intégration des agents sur place. Cette situation compromet gravement les missions de secours aux personnes et aux biens et a une influence sur l'emploi et sur les conditions de travail des permanents. En conséquence, il lui demande de tout mettre en oeuvre afin que, dans les plus brefs délais, ces conditions d'intégration soient clairement définies et publiées.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 31/12/1992
Réponse. - Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 88-623 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours, les fonctionnaires territoriaux n'ont plus la possibilité d'exercer à temps complet une activité de sapeur-pompier volontaire. Par conséquent, leur recrutement en cette qualité n'est plus possible. Toutefois, en ce qui concerne les agents communaux exerçant cette activité à temps complet à la date de publication du décret précité, l'article 51-III précise qu'ils conservent le bénéfice de leur situation administrative. S'agissant des décrets du 25 septembre 1990, il convient de rappeler que ces textes avaient bien prévu l'intégration des personnels de ces collectivités dans le cadre d'emploi des sapeurs-pompiers professionnels, sous réserve qu'ils satisfassent aux épreuves d'un examen. Compte tenu des difficultés d'ordre technique rencontrées, il est envisagé de compléter les dispositions de ces décrets afin de permettre au plus grand nombre de sapeurs-pompiers permanents de bénéficier de cette mesure dans les meilleures conditions possibles. Un projet de décret a donc été élaboré en concertation avec les organisations représentatives des sapeurs-pompiers afin de définir de nouvelles modalités d'intégration. Ce projet de texte prévoit que l'intégration de ces agents tiendra notamment compte du grade détenu en qualité de sapeur-pompier volontaire et qu'elle se réalisera après un examen professionnel, ou après un concours, pour ceux des agents issus d'une catégorie de la fonction publique territoriale inférieure à celle du cadre d'emploi dans lequel ils pourront être intégrés sous condition d'indice. En cas d'échec à l'examen ou au concours, le candidat pourra se présenter à l'examen prévu pour une intégration à un niveau inférieur. Ce projet de décret, qui vise tous les sapeurs-pompiers permanents recrutés avant le 25 septembre 1990, a recueilli l'avis favorable du conseil supérieur de la fonction publique territoriale le 1er octobre 1992. Il est actuellement soumis à l'examen du Conseil d'Etat.
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