Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 14/05/1992

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, sur le droit des personnels enseignants non titulaires, exerçant à l'étranger, à se porter candidats aux concours internes (agrégation, certificat d'aptitude au professorat du second degré CAPET, ou technique CAPET ou sportif CAPEPS). La note de service n° 91-223 du 2 août 1991, parue au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 5 septembre 1991, parue au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 5 septembre 1991, dispose que tous les services exercés à l'étranger par les non-titulaires, au titre de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972, ou dans des établissements ou organismes de diffusion culturelle ou d'enseignement considérés comme des services extérieurs des ministères des affaires étrangères et de la coopération et du développement, sont des services publics ouvrant droit à se porter candidat. Du reste, l'article 8 de la loi du 13 juillet 1972 dispose que " les services accomplis en coopération par les mêmes personnels sont assimilés aux services accomplis en France par les agents non titulaires ou non permanents, notamment en ce qui concerne la nomination ou la titularisation en qualité de fonctionnaires de l'Etat ". Pourtant, l'annexe 2 de la note de service du 2 août 1991 dispose que peuvent être candidats les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement public relevant du ministère de l'éducation nationale, mais que " les agents non titulaires qui enseignent à l'étranger, à quelque titre que ce soit, ne sont pas visés par la réglementation et ne peuvent donc pas concourir ". Il lui demande donc comment il entend concilier ces formulations contradictoires, compte tenu du fait que l'une d'entre elles ne paraît pas satisfaire aux dispositions légales.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 25/06/1992

Réponse. - Lors de l'institution des concours internes de recrutement des professeurs certifiés par le décret n° 86-488 du 14 mars 1986 modifiant le décret statutaire n° 72-581 du 4 juillet 1972, seuls pouvaient faire acte de candidature les fonctionnaires titulaires d'un autre corps d'enseignement ou d'éducation relevant du ministère de l'éducation nationale et les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement public relevant du ministère de l'éducation nationale justifiant, les uns et les autres, de cinq années de service d'enseignement. A l'évidence, ces concours étaient destinés à assurer une voie de promotion ou de titularisation réservée aux seuls personnels ayant un lien avec le ministère de l'éducation nationale. Etaient exclus les personnels non titulaires exerçant à l'étranger dans des établissements ou services relevant des affaires étrangères ou de la coopération. En revanche, les services d'enseignement accomplis par ces personnels dans les conditions fixées à l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 étaient pris en compte pour satisfaire à la condition d'ancienneté de service d'enseignement requis, dès lors qu'ils occupaient un emploi d'enseignant non titulaire relevant de l'éducation nationale. Le décret n° 89-572 modifiant à nouveau le décret statutaire précité du 4 juillet 1972 a, à compter de la session 1990, donné accès aux concours internes du CAPES ou du CAPET à l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, mais a maintenu, pour les personnels enseignants non titulaires, l'obligation d'exercer dans un établissement d'enseignement public relevant du ministère de l'éducation, de sorte que les personnels non titulaires exerçant à l'étranger demeurent hors du champ d'application du texte. Par ailleurs, le décret précité a allégé les conditions de service exigées : les candidats ne devant plus justifier que de trois années de services publics, la notion de service public remplaçant la notion de service d'enseignement, plus restrictive. Tous les services publics, et notamment ceux accomplis à l'étranger dans les conditions fixées à l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984, peuvent désormais être pris en compte. Des dispositions identiques ont été introduites par le décret n° 89-573 du 16 août 1989 modifiant le décret n° 80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive. La note de service n° 91-223 du 2 août 1991, parue au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale du 5 septembre 1991, ne fait que tirer les conséquences des textes réglementaires précités, en rappelant que les personnels non titulaires exerçant à l'étranger dans des établissements et services relevant du ministère des affaires étrangères ne peuvent faire acte de candidature ès-qualité, puisque seules peuvent être retenues, conformément aux dispositions du décret portant statut des professeurs certifiés, les candidatures des personnels enseignants non titulaires exerçant dans des établissements relevant du ministère de l'éducation nationale. S'agissant du concours interne de l'agrégation, ouvert aux seuls fonctionnaires de l'Etat ou des collectivités territoriales et des établissements qui en dépendent, on ne saurait relever de disparités entre les personnels enseignants non titulaires exerçant à l'étranger ou dans un établissement relevant du ministre chargé de l'éducation.

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