Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 14/05/1992
M. Edouard Le Jeune rappelle à M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire que, par une question écrite n° 14173 du 14 mars 1991, il avait appelé son attention sur l'indemnisation pour dommages subis lors de transfusions sanguines. La réponse qu'il lui a faite le 31 mars 1992 ne satisfait pas les responsables de centres départementaux de transfusion sanguine. En effet, ils souhaiteraient connaître si la responsabilité, et le dédommagement exclusivement s'il y a faute, reste inscrite dans la loi française. Le dédommagement accordé, quand il n'y a pas eu faute, fait l'objet d'une loi de solidarité dans notre Gouvernement doit mesurer toutes les conséquences. Ce qui est intenable est la situation actuelle des établissements de transfusion sanguine, obligés de prévoir une assurance très lourde dont la responsabilité est d'ailleurs plafonnée, dans l'incertitude d'une responsabilité sans faute. Ils soulignent que cette ambiguïté est suicidaire pour la transfusion sanguine française et qu'il faudrait, comme aux Etats-Unis, réaffirmer la responsabilité et le dédommagement avec preuve de la faute. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître les dispositions qu'il envisage de prendre afin de répondre à ces graves préoccupations.
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Réponse du ministère : Santé publiée le 24/09/1992
Réponse. - La jurisprudence récente des tribunaux de l'ordre administratif comme de l'ordre judiciaire, dans le domaine de la contamination par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) à l'occasion de transfusions sanguines, a fait apparaître la notion de responsabilité sans faute, qui s'applique désormais aux établissements qui ont élaboré ou administré les produits sanguins contaminés. Cette évolution jurisprudentielle a conduit les pouvoirs publics a mettre en place un fonds de solidarité afin d'asseoir la charge de l'indemnisation sur l'ensemble de la collectivité nationale. Une telle initiative n'a pas eu pour objet de soustraire les établissements concernés à leurs responsabilités propres qui découlent de l'application du code civil et des principes généraux de la responsabilité de l'Etat. Il n'apparaît pas possible, et il n'est pas envisagé, de modifier l'état actuel du droit de la responsabilité en faveur de ces établissements. La solution de cette grave question ne saurait être trouvée dans l'exemple fourni par les Etats-Unis d'Amérique, où les lois dites " boucliers du sang " reposent sur un fondement juridique très différent de celui que nous connaissons en France depuis bientôt deux siècles. Elle semble devoir être davantage recherchée dans un encadrement législatif général du risque thérapeutique auquel travaille le Gouvernement.
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