Question de M. COLLETTE Henri (Pas-de-Calais - RPR) publiée le 14/05/1992

M. Henri Collette appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement et des transports sur le rapport rendu public le 16 avril 1992, du Conseil d'Etat formulant plus de soixante propositions relatives au code d'urbanisme. En effet, les règles de l'urbanisme français ont été soumises à la décentralisation, tant pour les schémas d'aménagement, les plans d'occupation des sols, les autorisations de lotissement, les Z.A.C., les permis de construire, le droit de préemption, etc. Or, compte tenu du nombre important de P.O.S. en cours de révision et de l'insuffisance des contrôles de légalité, les recours se sont multipliés devant les tribunaux qui sont accablés par un contentieux de plus en plus volumineux et tardent à rendre leurs décisions qui sont rarement exécutées. Les constructions illicites sont, selon le Conseil d'Etat, considérées comme irréversibles et leur démolition reste l'exception. C'est dans cette perspective que la Haute Juridiction administrative a formulé soixante-trois propositions. Il lui demande donc la suite réservée à ces propositions et notamment à celle tendant à remplacer les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme (S.D.A.U.) par des directives territoriales d'aménagement.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 27/08/1992

Réponse. - Le rapport du Conseil d'Etat consacré au droit de l'urbanisme qui vient d'être rendu public comporte un nombre important de propositions et de recommandations. L'ensemble de ces propositions et recommandations fait actuellement l'objet d'une réflexion approfondie, en vue notamment d'un projet de loi qui pourrait être déposé à l'automne devant le Parlement.Au nombre de celles-ci figure l'élaboration de directives territoriales d'aménagement. Le Conseil d'Etat ne préconise pas le remplacement pur et simple des actuels schémas directeurs par ces directives, mais, dans un souci de simplification et de clarté, il estime opportun que les schémas qui n'auraient pas été mis en compatibilité avec ces futures directives dans un délai de deux ans après leur entrée en vigueur soient considérés comme caducs. Les directives territoriales d'aménagement peuvent être l'occasion pour l'Etat de définir, en liaison avec les grandes collectivités territoriales, une stratégieà moyen ou à long terme pour des territoires pertinents, comme par exemple les grandes régions urbaines, les grands couloirs où sont concentrées des infrastructures et des activités ou encore des territoires fragiles comme le littoral ou la montagne, etc. Sans remettre en question les acquis de la décentralisation, il s'agit plutôt, dans le cadre des compétences établies depuis 1982, de faire en sorte que l'Etat s'exprime de façon claire et cohérente vis-à-vis des collectivités territoriales sur les politiques dont il est responsable. C'est pourquoi ces directives n'ont nullement vocation à se substituer aux schémas directeurs qui, élaborés dans le cadre des agglomérations, sont de nature intercommunale.

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