Question de M. MILLAUD Daniel (Polynésie française - UC) publiée le 14/05/1992

M. Daniel Millaud attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, sur le problème du montant des contributions de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privé de Polynésie française pour les années 1982-1983 à 1990-1991. Il lui rappelle la spécificité de ce territoire, qui a été reconnue par l'arrêt n° 98-568 du Conseil d'Etat, en date du 18 septembre 1991, et dont il devrait être tenu compte, à l'instar du régime spécial de Saint-Pierre-et-Miquelon, auquel la Polynésie a été rattachée de 1986 à 1988. Il lui précise que le coût moyen d'un élève d'un établissement public polynésien est bien supérieur à celui d'un élève d'un établissement métropolitain correspondant, comme l'a déterminé le vice-rectorat. En conséquence, il lui demande de bien vouloir ajuster le montant des contributions de l'Etat au forfait d'externat en fonction de ce coût moyen, ce qui serait conforme à l'article 4 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, dite loi Debré.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 30/07/1992

Réponse. - L'arrêté du 16 janvier 1992 fixe les taux de la contribution de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association pour les années scolaires 1982-1983 à 1988-1989 à la suite des annulations prononcées par le Conseil d'Etat. Un arrêté pris à la même date relève les taux versés pour l'année scolaire 1990-1991. Ces montants sont applicables au territoire de la Polynésie française. En effet, les attendus de la décision du Conseil d'Etat en date du 18 septembre 1991 ne permettent pas de déterminer si la Haute Assemblée a jugé que l'arrêté rendant applicables à la Polynésie française les taux fixés au plan national n'avait pas tenu compte de la situation particulière des établissements du territoire ou si elle a simplement entendu censurer l'extension des taux précédemment annulés. Il n'est donc pas envisagé, tant que le Conseil d'Etat n'aura pas pris une position claire sur la règle de droit applicable, de définir des taux spécifiques à la Polynésie française. Au cas où il devrait être tenu compte de cette spécificité, les taux déterminés par une commission d'étude mixte pour l'ensemble du territoire national seraient augmentés des majorations de traitement accordées aux agents de l'Etat sans qu'il soit nécessaire de mener une enquête particulière à la Polynésie française.

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