Question de M. LARCHER Gérard (Yvelines - RPR) publiée le 07/05/1992

M. Gérard Larcher appelle l'attention de M. le Premier ministre sur les problèmes que rencontrent les collectivités locales pour embaucher les chômeurs de longue durée. En effet, les règles administratives obligent à embaucher avec un salaire très inférieur à l'indemnité de chômage, et ce système interdit d'offrir un emploi avec un salaire convenable. A un moment où la France traverse une crise du travail et où, le chômage reste à un taux élevé, il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour remédier aux effets actuels du mode d'indemnisation du chômage qui permet de faire gagner plus d'argent à un chômeur de longue durée qu'à un salarié.

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Réponse du ministère : Premier ministre publiée le 02/07/1992

Réponse. - Afin d'inciter à la reprise d'activités des demandeurs d'emploi, il importe de veiller à deux éléments. D'une part, il convient qu'une hiérarchie nette soit maintenue entre les revenus de remplacement et les revenus du travail au profit de ces derniers ; d'autre part, il convient que la reprise progressive d'activité pour un demandeur d'emploi ne se traduise pas par une diminution de revenu. La réglementation relative aux revenus de remplacement ou aux dispositifs d'aide à l'emploi s'attache à respecter ces impératifs. En premier lieu, les minima sociaux ont été fixés à un niveau inférieur au SMIC. En second lieu, la possibilité de cumuler revenu de remplacement et revenu du travail pour une activité réduite a été ménagée. C'est ainsi que dans le régime d'assurance chômage, un allocataire reprenant une activité peut conserver le bénéfice du versement des allocations à condition que la rémunération ne dépasse pas 47 p. 100 du salaire antérieur, son allocation étant alors réduite dans les conditions prévues par la délibération 38 de l'Unedic. De même, l'article L. 351-23 permet le cumul des revenus de remplacement avec l'accomplissement des tâches d'intérêt général. Dans le régime de solidarité, l'article L. 351-23 prévoit la possibilité de cumuler l'allocation, avec le revenu d'une activité professionnelle, dans la mesure où le nombre d'heures de travail effectuées depuis le début du versement de l'allocation n'excède pas 750 heures. Ce plafond n'est pas applicable pour les demandeurs d'emploi inscrits depuis plus de trois ans à l'ANPE, les demandeurs d'emploi âgés de cinquante ans et plus, ainsi que les bénéficiaires du RMI inscrits à l'ANPE pendant douze mois au cours des dix-huit derniers mois. Si ce plafond est atteint pendant la durée d'exécution d'un contrat emploi solidarité, l'intéressé bénéficie du cumul jusqu'au terme du contrat. Le cumul n'est pas intégral et l'allocation est diminuée pour tenir compte durevenu procuré par l'activité. Dans le cas précis des demandeurs d'emploi embauchés par des collectivités locales dans le cadre d'un contrat emploi solidarité (CES), il a été explicitement prévu une incitation à la reprise d'emploi dont le tableau suivant témoigne : ( NOTA Voir tableau page 1496 ). Le passage du RMI au CES se traduit donc par un gain de revenu de 627 francs, le passage à l'emploi à mi-temps par un gain de 1 182 francs, le passage à l'emploi à plein temps par un gain de 2 803 francs. La hiérarchie entre l'allocation et l'emploi est assurée puisque le revenu est multiplié par 2,5 en passant de l'une à l'autre. La même démonstration peut être faite pour l'allocation de solidarité spécifique. Le système d'indemnisation du chômage, pas plus que les dispositifs d'aide à l'emploi, n'incitent donc à l'inactivité. Au contraire, ils ont été conçus pour favoriser la reprise d'activité.

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