Question de M. COSTES Marcel (Lot - SOC) publiée le 07/05/1992

M. Marcel Costes attire l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur les atteintes répétées que, se réclamant d'une interprétation abusive de la délégation de pouvoir accordée par l'arrêté ministériel du 2 août 1989, la fédération française d'athlétisme ne cesse de porter aux intérêts moraux et matériels des associations sportives de courses pédestres hors stade non affiliées, par l'exercice d'une tutelle administrative et l'assujettissement à des contraintes financières dépourvues de fondement légal. Il lui rappelle que, selon l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée, les fédérations agréées ne reçoivent délégation de pouvoir que pour " organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux et procéder aux sélections correspondantes ", et que, au cours des débats parlementaires, le législateur a entendu expressément exclure du champ de cette délégation la définition, dans le respect des règlements internationaux, des règles techniques propres à la discipline. Il lui rappelle également que les relations entre associations indépendantes et fédération française d'athlétisme sont seulement régies par l'article 18 de la loi précitée, instituant une procédure d'agrément. En application de cet article 18, toute manifestation sportive ouverte aux licenciés et ne donnant pas lieu à remise de prix d'une valeur globale supérieure à 10 000 francs est librement organisée sans que l'accord de la fédération délégataire soit nécessaire. En son article 1er, dernier alinéa, la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée impose à l'Etat " de faciliter le fonctionnement démocratique des associations et l'exercice du bénévolat ". Aussi, il lui demande de lui indiquer comment elle entend, d'une part, défendre de toute entrave administrative ou financière la liberté et l'indépendance des associations de courses sur route non affiliées à la fédération française d'athlétisme et, d'autre part, se mettre effectivement à l'écoute d'un mouvement associatif qui, par son originalité et son dynamisme, contribue à l'animation des villages et villes de notre pays.

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Réponse du ministère : Jeunesse et sports publiée le 17/09/1992

Réponse. - La fédération française d'athlétisme bénéficie de prérogatives de puissance publique qui lui sont reconnues en application de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984. Ce dernier confère à la fédération qui est titulaire de la délégation compétence pour organiser les compétitions et pour définir les règlements techniques qui doivent être respectés par les organisateurs d'épreuves et compétitions non affiliés. La rédaction du premier alinéa de l'article 17 de la loi, issue des amendements sénatoriaux adoptés par l'Assemblée nationale n'entend nullement priver les règlements techniques fédéraux des attributs juridiques de la délégation. Sur ce point, les débats parlementaires ont porté non pas sur le contenu et la nature de cette prérogative, mais sur son origine. L'article 17 précise que la fédération " définit les règles techniques propres à sa discipline " sans indiquer s'il s'agit d'un simple constat, d'une prérogative déléguée ou d'une reconnaissancede compétences. Ces règlements techniques produisent des effets à l'égard des tiers. Ainsi, par exemple, le respect de ces règles est une condition de l'agrément, que le groupement sportif soit ou non affilié à la fédération délégataire (article 1er du décret du 13 février 1985). Cette interprétation est confirmée par l'article 3 du décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 aux termes duquel " le règlement particulier de toutes les épreuves et compétitions sportives organisées par une association affiliée ou non à une des fédérations (délégataires) doit être conforme aux dispositions générales d'un règlement type établi pour chaque sport par les fédérations intéressées et agréées par les autorités ministérielles compétentes ". Ce dispositif repose sur la nécessité, pour les organisateurs et les groupements sportifs de garantir la sécurité des participants aux épreuves concernées. En ce qui concerne les contraintes financières, il convient de rappeler que la fédération française d'athlétisme, qui a conclu un accord avec l'association nationale des courses pédestres hors stade, a renoncé à tout prélèvement, désormais délégué au niveau départemental. Seuls les organisateurs désirant conférer un label national à leur épreuve s'acquittent, pour que celle-ci soit inscrite au calendrier national, d'une redevance à la fédération française d'athlétisme. Pour les autres courses, la décision de prélever ou non de 0 franc à 1 franc par coureur revient aux commissions départementales des courses sur route. Le ministre de la jeunesse et des sports souhaite le développement de la concertation entre les instances fédérales et les organisateurs d'épreuves et représentants des pratiquants de la discipline non affiliée à la fédération délégative. Les commissions départementales des courses pédestres hors stade doivent contribuer à cette démarche. Tel est leur rôle dans la quasi-totalité des départements.

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