Question de M. COSTES Marcel (Lot - SOC) publiée le 07/05/1992

M. Marcel Costes attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique sur les contraintes administratives et financières auxquelles, en matière d'organisation de manifestations sportives sur la voie publique, la fédération française d'athlétisme assujettit les associations de courses pédestres hors stade non affiliées. L'autorisation préfectorale requise par le décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 modifié n'est accordée que si l'épreuve est acceptée, au préalable, par la commission départementale des courses pédestres hors stade, organisme autrefois placé sous la présidence des préfets et supprimé par l'article 27 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982, mais continuant de fonctionner au sein de la fédération délégataire. Pourtant, au cours des débats consacrés à l'examen de l'actuel article 18 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée, le Parlement a rejeté expressément le principe d'un régime d'autorisation administrative en vertu duquel un préfet aurait pu interdire une épreuve en cas d'avis défavorable de la fédération délégataire. Les processus administratifs imposés par la fédération française d'athlétisme constituent un détournement de la loi d'autant plus grave que les organisateurs non affiliés sont contraints à verser, bon gré mal gré, des droits d'organisation pour obtenir l'autorisation préfectorale. Dans un arrêt en date du 19 décembre 1984, " Automobile-Club de Monaco ", le Conseil d'Etat a jugé qu'une telle contribution financière est dépourvue de base légale. Ces pratiques portent atteinte à la tradition française des libertés publiques, une épreuve ne pouvant être interdite que si elle est susceptible de troubler la tranquillité ou l'ordre public. Il lui demande de lui indiquer quelles dispositions il compte prendre à l'effet : 1° d'inviter les préfets à garantir, contre l'arbitraire de la fédération française d'athlétisme, l'exercice des libertés publiques en matière de manifestations sportives sur la voie publique ; 2° de rétablir les préfets dans la plénitude de leurs prérogatives en leur confiant - ou aux directeurs départementaux de la jeunesse et des sports, par délégation - la présidence des commissions départementales de courses pédestres hors stade ; 3° d'élargir la composition de ces commissions à l'ensemble des acteurs intéressés par le développement des courses sur route (élus, services extérieurs, fédérations, organisateurs) ; 4° de ne plus subordonner l'autorisation préfectorale au versement de droits d'organisation.

- page 1079


La question a été retirée pour cause de fin de mandat.

Page mise à jour le