Question de M. DELONG Jacques-Richard (Haute-Marne - RPR) publiée le 07/05/1992

M. Jacques Delong attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique sur l'interprétation qu'il convient de donner à l'article L 362-10 traitant des fournitures funéraires. En effet, selon cet article du code des communes, " sont interdites les offres de services faites à l'occasion d'un décès en vue d'obtenir, soit directement, soit à titre d'intermédiaire, la commande de fournitures funéraires ou le règlement de convois. Sont également interdites les démarches quelconques sur la voie publique ou dans un lieu ou édifice public ouvert au public ". Or, si ce texte s'applique très normalement aux fournitures funéraires qui suivent immédiatement le décès et concerne le déroulement des obsèques, par contre, il ne me semble pas s'appliquer aux monuments funéraires, ceux-ci revêtant un tout autre caractère. En effet, le monument funéraire qui est réalisé souvent très longtemps après les obsèques, peut être considéré de par son caractère comme un ornement et il ne me semble pas immoral qu'il donne lieu à marché entre l'entrepreneur et la famille comme toute construction d'un autre type. Il ne paraît donc pas logique d'inclure le monument funéraire dans " les fournitures funéraires nécessaires aux obsèques ". Il lui demande de bien vouloir lui donner son interprétation et par conséquent la réponse à la question posée.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 16/07/1992

Réponse. - Comme le rappelle l'honorable parlementaire, l'article L. 362-10 du code des communes précise que " sont interdites les offres de service faites à l'occasion d'un décès en vue d'obtenir, soit directement, soit à titre d'intermédiaire, la commande de fournitures funéraires ou le règlement de convois. Sont également interdites les démarches quelconques sur la voie publique ou dans un lieu ou édifice public ou ouvert au public ". Selon une jurisprudence récente, l'interdiction de démarchage est opposable non seulement aux entreprises privées de pompes funèbres qui participent au service extérieur des pompes funèbres mais également aux marbriers. En effet, un arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 26 octobre 1984 a condamné, sur le fondement des dispositions susvisées, un marbrier qui avait démarché des familles à l'occasion d'un décès. Cet arrêt précise " que c'est à bon droit que le premier juge a déclaré que les monuments funéraires sont des fournitures funéraires au même titre que les prestations plus modestes ; qu'il est manifeste que le législateur a voulu protéger, à l'occasion d'un décès, les familles et les proches d'un démarchage intempestif que celui-ci ait pour objet le cercueil, les tentures, les effigies, les objets religieux ou les monuments funéraires eux-mêmes ". Toute infraction à l'interdiction de démarchage prévu à l'article L. 362-10 précité expose le contrevenant aux sanctions prévues aux articles L. 362-12 et R. 362-4 du code des communes.

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