Question de M. LACOUR Pierre (Charente - UC) publiée le 07/05/1992

M. Pierre Lacour attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique sur les très vives préoccupations exprimées par de très nombreux élus charentais à l'égard de l'application éventuelle, à partir du 1er janvier 1993, des dispositions de l'article 89 de la loi d'orientation relative à l'administration territoriale de la République, concernant la départementalisation des services d'incendie et de secours. Ce texte précise en effet que le service départemental d'incendie et de secours serait désormais seul compétent pour la gestion de tous les moyens en personnels, matériels et financiers consacrés par les communes, les établissements publics intercommunaux et le département à la lutte contre les incendies et contre les autres accidents, sinistres et catastrophes. Ce texte, s'il devait s'appliquer, retirerait aux communes, aux syndicats intercommunaux, les pouvoirs qui leur sont actuellement dévolus en matière de gestion des centres de secours et ces pouvoirs seraient alors transférés au S.D.I.S. avec les conséquences prévisibles pour les budgets des communes concernées, dont les difficultés sont déjà particulièrement grandes. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les initiatives qu'il envisage de prendre visant à ce que cette mesure puisse faire l'objet d'un nouvel examen de la part du Parlement, et faire en sorte qu'une réponse appropriée puisse être apportée aux préoccupations ci-dessus exprimées.

- page 1077


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 05/11/1992

Réponse. - L'article 89 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République confie au service départemental d'incendie et de secours la gestion de l'ensemble des moyens en personnels, matériels et financiers consacrés à ce service dans le département. Cette disposition, voulue par le législateur et demandée par la profession des sapeurs-pompiers, ne modifie pas les pouvoirs de police que le code des communes attribue au maire. Un projet de loi en cours d'élaboration précisera les modalités d'application de l'article 89. Le Gouvernement proposera notamment aux parlementaires de régulariser celui de la participation obligatoire des communes et du département au fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours. Des dispositions financières concernant la gestion départementale des services d'incendie et de secours préciseront les principes fondant le régime de cotisation des collectivités aux SDIS. Ces dispositions seront transitoires et permettront le maintien de l'enveloppe financière des SDIS nécessaire au fonctionnement de l'établissement public départemental et notamment à la rémunération des sapeurs-pompiers professionnels et la prise en charge des sapeurs-pompiers volontaires. Ces dispositions resteront en vigueur jusqu'à ce que la commission administrative délibère sur la fixation des cotisations communales et départementales dans le cadre du transfert de gestion prévu par l'article 89 de la loi d'orientation du 6 février 1992.

- page 2484

Page mise à jour le