Question de M. BONY Marcel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 30/04/1992

M. Marcel Bony appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique sur la situation suivante : lorsqu'un plan d'eau aménagé appartenant à une collectivité locale ne présente aucun danger particulier mais dispose cependant d'une signalisation indiquant que toute personne qui se baigne le fait à ses risques et périls, il lui demande de bien vouloir lui préciser l'étendue et la portée de la responsabilité de la collectivité locale.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 16/07/1992

Réponse. - L'article L. 131-2-6° du code des communes prévoit que la police municipale comprend le soin de prévenir les accidents par des précautions convenables et de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours. En ce qui concerne la sécurité des lieux de baignade, la jurisprudence permet de dégager en la matière les obligations majeures incombant au maire : signaler les dangers et prendre à titre préventif les mesures nécessaires pour l'organisation des secours en cas d'accident. Il convient de souligner la nécessité de la signalisation des dangers, que la baignade soit aménagée ou non, car elle permet d'informer les usagers des risques auxquels ils s'exposent s'ils persistent à vouloir se baigner aux endroits dangereux. Quant aux mesures de prévention, elles doivent assurer une intervention rapide en cas d'accident. Le maire est tenu de mettre en place au moins un dispositif d'alerte situé à proximité immédiate de la zone de baignade et permettant de joindre sans délai un centre de secours doté d'équipements de réanimation et d'évacuation. En cas d'accident, la responsabilité de la commune, qui est laissée à l'appréciation des tribunaux, peut être engagée dès lors que les mesures précitées n'ont pas été mises en oeuvre. L'article L. 131-2-1 du code des communes prévoit que la police spéciale des baignades intervient dans les zones qui ont été délimitées par le maire et pendant les périodes de surveillance qu'il a fixées. En dehors des zones et périodes précitées, les baignades sont pratiquées aux risques et périls des intéressés.

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