Question de M. BOEUF Marc (Gironde - SOC) publiée le 30/04/1992
M. Marc Boeuf souhaite attirer l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, sur la disparité existant entre certains fonctionnaires par rapport à l'octroi de jours de congés supplémentaires pour les agents titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la nation. Cette mesure ne semble pour le moment s'appliquer qu'aux salariés des caisses d'assurance sociale. Il lui demande que celle-ci soit étendue aux agents des collectivités territoriales afin qu'il n'y ait pas de disparité entre les anciens combattants fonctionnaires des différentes administrations et collectivités territoriales.
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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 18/06/1992
Réponse. - Le protocole d'accord conclu entre l'UCANSS et les organisations syndicales accorde des jours de congé supplémentaires aux agents des caisses de sécurité sociale ayant la qualité d'ancien combattant. L'honorable parlementaire souhaiterait que cette mesure soit étendue aux agents de la fonction publique. Il peut être relevé tout d'abord que les agents des caisses de sécurité sociale n'ont pas la qualité de fonctionnaire ni d'agent public. Les personnels des caisses de sécurité sociale sont des agents de droit privé, soumis au code du travail et aux dispositions d'une convention collective qui peut, le cas échéant, prévoir des dispositions plus favorables que celles du code du travail. Le protocole conclu par l'UCANSS ne s'applique donc bien entendu qu'aux agents des caisses de sécurité sociale, et en aucune manière aux agents de la fonction publique. Il peut être observé par ailleurs que les fonctionnaires ayant la qualité d'ancien combattant bénéficient déjà de dispositions favorables, qui n'ont pas leur équivalent dans le secteur privé. Ainsi, en est-il notamment de la législation du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui accorde aux fonctionnaires anciens combattants en sus de la durée des services militaires accomplis en temps de guerre ou sur le pied de guerre des bénéfices de campagne valables pour la liquidation de la pension de retraite. Les fonctionnaires réformés de guerre peuvent également bénéficier du congé prévu par l'article 41 de la loi du 19 mars 1928, qui leur permet d'opter pour un congé d'invalidité avec plein de traitement pendant deux ans. Pour l'ensemble de ces raisons, le Gouvernement n'envisage pas d'étendre aux fonctionnaires anciens combattants le bénéfice des jours de congés supplémentaires prévus par le protocole de l'UCANSS. S'agissant des fonctionnaires territoriaux, il appartient à l'autorité investie du pouvoir exécutif dans chaque collectivité territoriale de statuer sur les demandes qui lui sont, le cas échéant, présentées.
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