Question de M. VALLET André (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 23/04/1992

M. André Vallet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique sur les publications, journaux, bulletins ou livres vendus en librairies spécialisées ou à l'occasion de certaines manifestations ou de certains meetings publics. Le caractère raciste, xénophobe ou antisémite de ces ouvrages, reprenant in extenso ou sous forme de manuels de propagande la pensée nationaliste, fasciste et national-socialiste, tombe sous le coup de la loi contre l'incitation à la haine raciale. M. le ministre de l'intérieur, en réponse à une précédente question écrite, avait affirmé qu'une attention particulière était portée sur ce problème. Il lui demande donc aujourd'hui de lui préciser le nombre d'actions publiques engagées par année depuis 1986 contre les librairies spécialisées, les éditeurs ou les organisateurs de manifestations publiques diffusant ces ouvrages et les sanctions dont elles ont été à l'origine.

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Transmise au ministère : Justice


Réponse du ministère : Justice publiée le 24/09/1992

Réponse. - Les publications antisémites et révisionnistes, telle notamment la revue Révision, sont attentivement examinées lors de leur parution par les services compétents de la chancellerie qui ne manquent pas de faire exercer des poursuites pénales contre leurs directeurs en cas d'infractions caractérisées aux lois de 1972 et 1990. Le directeur de publication de la revue précitée a déjà fait l'objet de nombreuses poursuites pénales par citations directes, à l'initiative du procureur de la République de Paris, pour des infractions à caractère raciste, à l'issue desquelles, il a été récemment condamné à des peines d'emprisonnement ferme qu'il a purgées en 1991. Il a interjeté appel et formé des pourvois en cassation contre plusieurs décisions de condamnation actuellement examinées par les cours d'appel de Paris et de Versailles et la Cour suprême. La revue Révision a d'ailleurs fait l'objet d'un arrêté d'interdiction de vente aux mineurs, d'exposition et de toute publicité pris par le ministre de l'intérieur le 14 juin 1990 et paru au Journal officiel du 15 juin 1990, en application de l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse. Une enquête préliminaire diligentée sur ce fondement est actuellement en cour d'exécution aux fins d'établir dans quelles conditions la revue incriminée a fait l'objet d'une exposition publique. S'il n'est pas possible d'apporter des précisions statistiques à l'auteur de la question écrite, il peut être cependant assuré que les instructions données aux parquets par le garde des sceaux en matière d'infractions à caractère raciste sont empreintes d'une particulière fermeté - comme d'ailleurs le sont les décisions de condamnations rendues par les tribunaux -, et que les services de la chancellerie veillent, dans la limite de leurs attributions, à l'application rigoureuse des dispositions de la loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste antisémite ou xénophobe.

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