Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 23/04/1992
M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur le paiement des préretraites agricoles par le C.N.A.S.E.A. Cette décision a été ressentie par les caisses de mutualité sociale agricole, comme une remise en cause de leur capacité à gérer la protection sociale des exploitants agricoles alors qu'elles détiennent déjà des informations nécessaires au traitement de ces dossiers dont le C.N.A.S.E.A. aura besoin, soit à titre d'exemples : la durée d'activité de chef d'exploitation à titre principal, la réduction éventuelle de 15 p. 100 de la taille de l'exploitation depuis le 1er décembre 1991 ou encore savoir, le cas échéant, si le repreneur de terres est exploitant à titre principal. D'autre part, les C.M.S.A. (caisses de mutualité sociale agricole) doivent continuer à gérer le paiement des prestations familiales, maladie, le suivi des points de retraite pour les préretraités, sans contrepartie de cotisations, ce qui représente une charge supplémentaire pour cet organisme. De plus, n'étant pas intégré au processus de gestion, il peut apparaître au cours de la phase préretraite des problèmes au titre de l'allocation de veuvage, de la reprise d'activité et surtout de la continuité de paiement lors de l'arrêt du versement de la préretraite et le passage à la retraite. Pour toutes ces raisons, les C.M.S.A. estiment que la solution à retenir serait celle qui permettrait une liquidation commune de cette prestation comme cela s'était réalisé avec l'indemnité viagère de départ par un ajout à l'article 21 du décret n° 92-187 du 27 février 1992. Aussi, il lui demande de bien vouloir l'informer des motivations qui l'ont conduit à prendre une telle mesure et s'il envisage de tenir compte, concrètement, des arguments des C.M.S.A.
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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 02/07/1992
Réponse. - Le système de préretraite créé par la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 a été mis en application par décret n° 92-187 du 28 février. En vertu de ce décret, l'allocation de préretraite sera versée aux bénéficiaires non par les caisses de mutualité agricole, mais par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA). Cette allocation est, en effet, bien distincte de la retraite et des autres prestations du régime social agricole dont le service est assuré par les caisses de mutualité sociale agricole. De plus, s'agissant d'une mesure financée par le budget de l'Etat, il est apparu logique de confier cette mission à un établissement public, le CNASEA. Par ailleurs, sur le plan pratique, l'instruction des demandes de préretraite sera assurée par les ADASEA et leur attribution sera décidée, au plan départemental, par le préfet. Leur montant sera calculé en tenant compte d'autres avantages éventuellement perçus par les bénéficiaires comme les primes de cessation d'activité laitière (également versées par le CNASEA) ou les primes d'arrachage de vignes. Le choix d'une organisation verticale (ADASEA - CNASEA) pour instruire les demandes et assurer le paiement des préretraites présentait des avantages sur le plan de la simplicité des procédures. En outre, le choix de l'organisme chargé du versement des préretraites, une fois celles-ci attribuées, n'a pas d'incidence sur la transmission des renseignements d'ordre social détenus par les caisses de mutualité sociale agricole et nécessaires pour obtenir l'attribution de la préretraite.
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