Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 23/04/1992

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur la situation des veufs ou des veuves d'exploitants agricoles. Pour fixer la limite de cumul droit propre/droit de réversion dans le régime des salariés, on choisit la formule la plus favorable des trois suivantes : 73 p. 100 de la moitié du plafond de la sécurité divisé par le nombre de régimes débiteurs d'un droit de réversion ; 52 p. 100 du total des droits propres du conjoint survivant divisé par le nombre de régimes débiteurs d'un droit de réversion et de la pension calculée du défunt ; la pension de réversion entière dite limite minimum. Pour les exploitants agricoles, il n'existe qu'une limite de cumul : la pension de réversion entière, soit la limite minimum du régime des salariés. Dans les deux régimes, ces limites sont comparées au total des droits propres du survivant divisé par le nombre de droits dérivés. Trois cas se présentent alors : la limite est inférieure eton ne verse pas la pension de réversion ; la limite est supérieure et la différence est moindre que la pension de réversion, et on verse la différence ; la limite est supérieure et la différence est supérieure à la pension de réversion et on verse la pension de réversion. On constate que pour les conjoints d'exploitants agricoles, s'ils bénéficient d'un droit propre, ils ne pourront percevoir au mieux qu'un différentiel, contrairement au régime des salariés. En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte mettre en oeuvre pour aligner les limites de cumul dans le régime des non-salariés agricoles sur celles du régime des salariés.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 02/07/1992

Réponse. - La pension de réversion du régime général de sécurité sociale et des régimes alignés ne peut se cumuler avec une pension personnelle de vieillesse ou d'invalidité que dans certaines limites. Elles sont fixées soit à 52 p. 100 du total des droits propres des deux époux, soit à 73 p. 100 du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée au taux plein ; en application de l'article D 171-1 du code de la sécurité sociale, la formule la plus favorable est retenue. Lorsqu'un conjoint survivant a droit à une pension de réversion au titre de plusieurs régimes de sécurité sociale, et que, par ailleurs, il bénéficie d'avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité, il est tenu compte pour déterminer la limite de cumul et pour calculer le montant de l'avantage de résersion à servir pour chacun des régimes de retraite d'une fraction des avantages personnels du conjoint survivant. Ce montant est obtenu en divisant la totalité de ces avantages personnels par le nombre de régimes débiteurs des avantages de réversion. Ensuite, chacun des régimes liquide et octroie la pension de réversion selon les règles qui lui sont propres. Lorsque c'est le régime des non-salariés agricoles qui est débiteur, aucun cumul entre la pension de réversion et les avantages personnels du conjoint n'est possible. Cependant dans l'hypothèse où la pension de réversion susceptible d'être servie est d'un montant supérieur à l'avantage personnel, proratisé, du conjoint survivant, la différence est versée sous forme d'un complément différentiel. Il est vrai que des disparités existent entre le régime des exploitants agricoles et les autres régimes. Il faut relever cependant que lorsque le conjoint survivant est âgé de moins de soixante ans, il bénéficie en fait d'un taux de réversibilité de 70 p. 100 à 80 p. 100 de la pension du défunt au lieu de 52 p. 100 dans les autres régimes. L'alignement complet du régime agricole sur celui dessalariés serait une mesure coûteuse qui aurait d'inévitables répercussions sur les cotisations des actifs.

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