Question de M. ALLONCLE Michel (Charente - RPR) publiée le 23/04/1992
M. Michel Alloncle demande à M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre de bien vouloir lui faire connaître les conclusions de l'étude effectuée par le service historique des armées, afin d'améliorer les conditions d'attribution de la carte du combattant et, en particulier, d'établir un rapprochement entre une brigade ou une compagnie de gendarmerie et les unités de l'armée stationnées dans le même secteur à la même période. Si cette étude concluait qu'aucune différence n'existe entre elles, de nombreux anciens combattants d'Afrique du Nord pourraient obtenir la carte du combattant, sans pouvoir, néanmoins, se constituer une retraite mutualiste avec participation de l'Etat de 25 p. 100, puisque la forclusion pour bénéficier de cette participation de l'Etat interviendra le 31 décembre 1992. Aussi, lui demande-t-il si, par mesure d'équité entre tous les anciens combattants d'Afrique du Nord, il n'envisage pas de leur accorder un délai de dix ans à compter de la délivrance de la carte du combattant, pour se constituer une retraite mutualiste avec participation de l'Etat de 25 p. 100.
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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 18/06/1992
Réponse. - Pour ce qui est du délai de forclusion pour souscrire à une retraite mutualiste, il convient de rappeler que la majoration par l'Etat de la rente constituée auprès d'une société mutualiste, dans la limite du plafond, est égale à 25 p. 100 du montant de cette rente résultant des versements personnels de l'intéressé à la condition que l'adhésion ait eu lieu dans un délai de dix ans après l'ouverture du droit à majoration pour la catégorie à laquelle appartient le sociétaire (anciens combattants de 1939-1945, d'Indochine, d'Afrique du Nord, etc.) et non dans un délai de dix ans à compter de l'obtention de la carte du combattant. Cette disposition est constante pour toutes les générations du feu. Pour ce qui concerne plus particulièrement les anciens combattants d'Afrique du Nord, ce délai a été ouvert aux titulaires du titre de reconnaissance de la Nation (art. 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967) et aux titulaires de la carte du combattant (loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 et décret d'application n° 77-333 du 28 mars 1977) ainsi qu'il est spécifié à l'article L. 321-9 du code de la mutualité auquel renvoie l'article L. 343 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. A la demande du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, le Gouvernement a accepté de reculer la date de forclusion jusqu'au 1er janvier 1993 (décret n° 90-533 du 26 juin 1990). Ainsi, les anciens combattants d'Afrique du Nord auront au total disposé de quinze ans au lieu de dix ans pour leurs aînés, afin de se constituer une rente mutualiste majorée de 25 p. 100. Toutefois, les retards dans la délivrance des cartes du combattant, ainsi que les modifications des conditions d'attribution de cette carte qui pourraient résulter de l'étude actuellement en cours sur cette question, n'ont a priori aucune incidence sur la souscription à une telle rente car les intéressés peuvent constituer leur dossier avec le récépissé de leur demande de carte du combattant. Quoi qu'il en soit, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre est intervenu auprès des ministres en charge du budget et des affaires sociales afin que le délai de 10 ans puisse se décompter à partir de l'attribution individuelle de la carte du combattant, ou bien que la forclusion soit repoussée au 31 décembre 1995.
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