Question de M. HOEFFEL Daniel (Bas-Rhin - UC) publiée le 16/04/1992

M. Daniel Hoeffel appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique sur les difficultés posées par le vote par procuration. Il lui rappelle que la procédure à remplir par toute personne désirant y recourir est longue et complexe, et constitue, dès lors, pour certains, un véritable obstacle. Ainsi, si le Gouvernement tout comme l'ensemble des hommes politiques souhaitent voir diminuer le taux d'abstention, il paraît nécessaire de réformer au plus vite le système du vote par procuration. Il lui demande donc si une telle amélioration ne devrait pas avoir lieu avant les prochaines échéances électorales, amélioration qui pourrait donner lieu au rétablissement du vote par correspondance.

- page 919


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 11/06/1992

Réponse. - Les modalités actuelles du vote par procuration sont la conséquence de la loi n° 75-1329 du 31 décembre 1975, laquelle a abrogé le vote par correspondance et élargi de façon concomitante le champ d'application du vote par procuration. Lors de l'adoption de ce texte, le Gouvernement s'est engagé explicitement à l'égard du Parlement à ce que les citoyens désireux de voter par procuration soient appelés à comparaître devant une autorité indépendante (juges d'instance, officiers de police judiciaire ou leurs délégués), seule habilitée à délivrer l'autorisation nécessaire, au vu des justifications attestant que l'électeur se trouve, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans le bureau de vote sur la liste électorale duquel il est inscrit et qu'il appartient donc bien à l'une des catégories de citoyens, énumérées limitativement par l'article L. 71 du code électoral, que le législateur a retenues comme pouvant avoir recours à cette procédure de vote. C'est à la demande du Conseil d'Etat que le décret n° 79-380 du 10 mai 1979 a modifié l'article R. 73 du code électoral pour imposer que les attestations, justifications, demandes et certificats produits par les électeurs admis à voter par procuration soient conservés par les autorités habilitées à délivrer les procurations pendant une durée de six mois après l'expiration du délai de validité de celles-ci, afin de permettre au juge de l'élection de contrôler exactement les conditions de leur délivrance. Malgré ces précautions, l'honorable parlementaire n'ignore pas que la régularité de nombreuses procurations reste toujours l'un des moyens les plus fréquemment avancés pour obtenir l'annulation d'une élection. Il apparaît donc aux yeux du Gouvernement tout à fait inopportun d'assouplir les procédures actuelles, sous prétexte de favoriser la participation électorale, ce qui ne pourrait que conduire à une multiplication des contentieux mettant en cause la validité des procurations de vote. En ce qui concerne le vote par correspondance, il est inutile de rappeler les manoeuvres et les fraudes auxquelles il a donné lieu, dont la plus manifeste consistait à faire voter des électeurs décédés ou inexistants, possibilité ouverte par le fait que ce système de votation n'impliquait à aucun moment la comparution personnelle devant une autorité inépendante de l'électeur censé demander à y avoir recours. Après avoir reconnu que le vote par correspondance n'était susceptible d'aucune amélioration à cet égard, c'est à l'unanimité que l'Assemblée nationale a voté son abrogation par la loi précitée du 31 décembre 1975. Il ne saurait donc être question de revenir sur cette réforme sous peine de voir réapparaître les abus auxquels le législateur de 1975 avait entendu mettre fin.

- page 1338

Page mise à jour le