Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 16/04/1992
M. Charles de Cuttoli appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, sur les conditions d'application de la loi non abrogée du 5 avril 1937 définissant les conditions de titularisation des personnels enseignants exerçant à l'étranger. En réponse à ses questions écrites n° 5279 (du 22 juin 1989) et n° 17428 (du 26 septembre 1991) consistant en un rappel de la première, il lui a été répondu (Journal officiel, Sénat, débats parlementaires, questions, du 31 mars 1992) de façon très explicite :" Le ministre de l'éducation nationale, usant de son pouvoir d'appréciation, a considéré que, pour ce qui concerne son département ministériel, l'application de la loi du 5 avril 1937 et du plan d'accompagnement de 4 ans était devenue sans objet dès lors qu'il n'était plus procédé au recrutement dans le corps des adjoints d'enseignement dans les conditions prévues par le statut particulier de ce corps, lequel a été réglementairement mis en voie d'extinction par décret n° 89-729 du 11 octobre 1989 ." Il a par ailleurs été indiqué le 19 janvier 1989 (Journal officiel, Sénat, débats parlementaires, questions), en réponse à sa question écrite n° 1773 du 6 octobre 1988, que " depuis la rentrée 1987 le recrutement dans le corps des adjoints d'enseignement a cessé en France et s'achève pour ce qui concerne l'étranger ". Or, si le décret n° 89-729 précité a bien effectivement (article 12) prévu que ce corps est mis en extinction, il précise que cette disposition prend effet à la date du présent décret (le 11 octobre 1989) et non pas en 1987. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaître les raisons pour lesquelles la loi du 5 avril 1937 n'a pas trouvé son domaine d'application jusqu'au 31 août 1989.
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 16/07/1992
Réponse. - Ainsi qu'il a déjà été indiqué à l'honorable parlementaire dans une précédente réponse, l'admission au bénéfice de la loi du 5 avril 1937 ne constitue qu'une possibilité qui ne remet pas en cause le pouvoir d'appréciation du ministre qui, dans l'intérêt du service, demeure entier pour ce qui concerne son département ; celui-ci, en ne procédant pas à des intégrations sur le fondement de ladite loi jusqu'au 31 août 1989, et quelles que soient les possibilités offertes par ailleurs, n'a donc pas excédé ses pouvoirs, la notion de " domaine d'application " de la loi ne signifiant pas son application automatique.
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