Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 16/04/1992

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique sur la situation des agents auxiliaires de nationalité étrangère recrutés par le passé par les communes, en vertu de la circulaire ministérielle n° 88-388 du 3 novembre 1988 relative à la rémunération des agents de salubrité et des agents d'entretien territoriaux non titularisables, qui spécifiait qu'il appartenait aux collectivités territoriales de fixer les rémunérations applicables à ces personnes en se référant aux niveaux de rémunération du cadre d'emplois des agents de salubrité (en ce qui concerne les fossoyeurs et les éboueurs) et du cadre d'emplois des agents d'entretien pour ce qui concerne les agents d'entretien. Ainsi, ces agents suivent actuellement le déroulement de carrière dans un grade donné, prévu pour les agents titulaires. Compte tenu de leur ancienneté dans la fonction publique territoriale, il serait souhaitable que les agents puissent bénéficier d'un déroulement de carrière comportant des possibilités de promotion de grade.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 13/08/1992

Réponse. - Ainsi que l'indique la circulaire citée par l'honorable parlementaire, il appartient aux collectivités territoriales et aux établissements publics de fixer les rémunérations applicables aux personnels non titularisables recrutés par le passé. A cette fin, il leur est recommandé de se référer aux niveaux de rémunération attachés, d'une part, au cadre d'emplois des agents de salubrité en ce qui concerne les égoutiers, fossoyeurs et éboueurs, et, d'autre part, au cadre d'emplois des agents d'entretien pour ce qui concerne les ouvriers d'entretien de la voie publique. Sous réserve de l'appréciation du juge administratif, on peut considérer que, si les agents non titulaires ne sauraient avoir un véritable déroulement de carrière et en aucun cas d'avancement de grade, leur niveau de rémunération peut toutefois être modifié, le cas échéant, par référence aux agents d'entretien et de salubrité qualifiés, dans la mesure où la décision répond aux besoins du service et apparaît comme la contrepartie d'un accroissement des tâches, de la mise en oeuvre de nouvelles techniques nécessitant une qualification accrue ou de l'acquisition d'une expérience professionnelle supérieure.

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