Question de M. RÉGNAULT René (Côtes-d'Armor - SOC) publiée le 16/04/1992

M. René Régnault constate que les accidentés du travail, après consolidation, éprouvent de vives difficultés pour reprendre une activité au sein de l'entreprise qui les employait lors de l'accident. La Fédération nationale des handicapés par accident du travail (F.N.H.A.T.) témoigne d'un nombre élevé de personnes qui, lors de leur demande de réintégration, se sont vu signifier un licenciement. Le retour à l'emploi s'effectuant dans des conditions difficiles et délicates, il paraît nécessaire de prévoir les modalités d'accompagnement de l'accidenté consolidé au cours de cette phase. Il demande à Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de bien vouloir lui indiquer quelles mesures législatives et/ou réglementaires pourraient être arrêtées afin que le handicap de l'accident du travail dans l'entreprise ne se double pas d'un second lors de la réintégration.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 09/07/1992

Réponse. - Il est rappelé à l'honorable parlementaire qu'en application des articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail, les salariés victimes d'un accident du travail bénéficient des règles particulières en matière de protection d'emploi. Notamment, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu à une obligation de reclassement dans l'entreprise. Il doit proposer au salarié, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude de l'intéressé à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Les transformations de postes peuvent donner lieu à l'attribution d'une aide financière de l'Etat. L'employeur ne peut procéder au licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un reclassement, soit du refus par le salarié d'accepter ce nouvel emploi. S'il ne peut proposer un autre emploi, il est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. Les tribunaux contrôlent le respect par les employeurs de l'obligation de reclassement et se montrent particulièrement vigilants en la matière. En conséquence, il n'apparaît pas opportun de modifier le dispositif actuel de protection des salariés accidentés du travail.

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