Question de M. CAZALET Auguste (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 16/04/1992
M. Auguste Cazalet expose à M. le ministre de l'agriculture et de la forêt que s'il est admis que le mode de calcul des cotisations des agriculteurs, en période d'installation, doit être réaménagé afin de permettre aux nouveaux installés de payer des cotisations plus raisonnables et plus en relation avec leurs véritables revenus professionnels, il souhaite cependant attirer son attention sur la situation d'un agriculteur, exploitant individuel, aidé par son épouse et son fils, qui décide de créer une exploitation à forme sociétaire. A titre d'exemple, en 1988, alors qu'il était exploitant individuel, son revenu professionnel se chiffrait à 150 000 francs ; en 1989, il crée une E.A.R.L. avec son épouse et son fils ; en 1990, alors qu'il partage le revenu de l'exploitation sur trois têtes, alors que la consistance de l'exploitation ne change pas et qu'il en est de même des revenus tirés de celle-ci, les cotisations sociales sont calculées sur une assiette totale de 270 000 francs (150 000 francs correspondant aux revenus du père pour 1988, 60 000 francs pour la mère, 60 000 francs pour le fils, correspondant à l'assiette forfaitaire retenue pour ces nouveaux installés). Ainsi, cette nouvelle entreprise qui, en consistance n'a pas été modifiée, et dont le revenu professionnel a stagné à hauteur de 150 000 francs, a constaté une charge sociale calculée sur une assiette fictivement gonflée, puisque près de deux fois la réalité. Il lui demande si, dans ce cas précis, il ne serait pas plus juste d'affecter à chacun des membres de l'E.A.R.L. le tiers des revenus professionnels qu'a pu procurer l'exploitation, puisque, dès 1989, ceux-ci sont à répartir sur les comptes des trois associés.
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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 02/07/1992
Réponse. - Conformément à l'engagement pris par le Gouvernement lors des débats préparatoires au vote de la loi du 31 décembre 1991 relative à la poursuite de la réforme des cotisations sociales agricoles, l'assiette forfaitaire des nouveaux installés, prévue au 1° du III de l'article 1003-12 du code rural, a fait l'objet d'un réaménagement réglementaire en étroite concertation avec les organisations professionnelles concernées. La parution imminente de ce décret modificatif permettra de prendre en compte, dès le calcul des cotisations afférentes à l'année 1992, les améliorations apportées en la matière.
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