Question de M. LUCOTTE Marcel (Saône-et-Loire - U.R.E.I.) publiée le 16/04/1992
M. Marcel Lucotte expose à M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, qu'un récent jugement du tribunal administratif de Dijon a annulé une décision du recteur de l'académie de cette ville, qui, se fondant sur les dispositions de sa circulaire n° 90-117 du 25 mai 1990, avait refusé le bénéfice d'une bourse d'enseignement supérieur et secondaire, en réintégrant pour la détermination des ressources de la famille d'agriculteurs concernée la dotation aux amortissements comptabilisés normalement déduite pour la détermination des résultats de l'exploitation, soumise au régime d'imposition du bénéfice réel. Il lui demande s'il ne lui paraîtrait pas opportun de tenir compte de cette jurisprudence et d'annuler avec effet rétroactif les dispositions contraires de la circulaire précitée.
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 11/06/1992
Réponse. - Les bourses d'enseignement supérieur du ministère chargé de l'éducation nationale sont accordées par les recteurs d'académie en fonction des ressources et des charges familiales appréciées au regard d'un barème national, quelle que soit la catégorie socioprofessionnelle des demandeurs. Les critères d'attribution de ces aides ne sont pas alignés sur la législation et la réglementation fiscales dont les finalités sont différentes. En effet, il n'est pas possible de prendre en compte, sans discrimination, les différentes façons dont les familles font usage de leurs ressources (investissements d'extension, accession à la propriété, placements divers...) en admettant notamment certaines des déductions opérées par la législation fiscale mais qui n'ont pas nécessairement un objectif social. La connaissance des revenus des familles d'agriculteurs soumis au régime réel d'imposition s'avérant particulièrement délicate, un mode d'évaluation spécifique de leurs ressources a été mis en place. Ainsi, eu égard au caractère aléatoire et incertain de l'activité de cette profession, les recteurs prennent en compte la moyenne des revenus de l'exercice de l'année de référence et des deux exercices l'encadrant. De plus, le montant de l'abattement fiscal prévu pour les frais consécutifs à l'adhésion à un centre de gestion agréé vient en déduction de ces revenus. Ces deux mesures ont reçu un accueil favorable car elles constituent une nette amélioration dans l'appréciation des ressources de ces catégories socio-professionnelles. En revanche, comme dans le second degré, il est apparu opportun de maintenir la réintégration de la dotation aux amortissements en raison du fait que, même s'ils sont inscrits en tant que charge dans le compte de résultat afin de tenir compte de l'usure annuelle des matériels de production, les amortissements n'en constituent pas moins une charge non décaissée l'année de référence et ne grèvent donc pas les ressources de la famille au titre de cette année. Or, les bourses sont une aide de l'Etat à effet immédiat et renouvelable chaque année. Dans ces conditions, le calcul de la vocation à bourse effectué par les rectorats doit se référer aux ressources familiales réellement disponibles au titre d'une année donnée. Il n'est donc pas possible de considérer la dotation aux amortissements comme venant en diminution du montant de ces ressources. De plus, admettre cette déduction de la dotation aux amortissements introduirait une discrimination vis-à-vis des salariés pour lesquels l'épargne qu'ils seraient susceptibles de constituer n'est pas considérée comme une charge pour l'examen du droit à bourse d'enseignement supérieur. On peut par ailleurs noter que la consultation de la commission régionale des bourses dans laquelle siègent un représentant des chambres de métiers et un représentant des chambres d'agriculture constitue une garantie supplémentaire dans l'examen des demandes des étudiants issus de familles d'agriculteurs, d'artisans ou de commerçants. A partir de ce mode d'évaluation des ressources, on observe que 15 489 étudiants issus de familles d'agriculteurs ont bénéficié d'une bourse sur critère sociaux au cours de l'année universitaire 1990-1991, soit près de 6,1 p. 100 des boursiers (254 809 étudiants). Si l'on ajoute que parmi les enfants d'agriculteurs, 9 500 ont obtenu une bourse au taux maximum, soit 61,3 p. 100 pour cette catégorie socioprofessionnelle contre 43,1 p. 100 en moyenne nationale, on peut considérer que les modalités d'appréciation des ressources des familles actuellement prévues par le système d'attribution des bourses d'enseignement supérieur ne sont pas défavorables aux enfants de cette catégorie socioprofessionnelle. Enfin, il convient de rappeler que, lorsqu'ils n'obtiennent pas de bourses, ces étudiants peuvent, comme les étudiants issus des autres catégories socioprofessionnelles, bénéficier d'un prêt d'honneur, exempt d'intérêt et remboursable au plus tard dix ans après la fin des études pour lesquelles il a été consenti. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé de revenir sur cette mesure. ; modalités d'appréciation des ressources des familles actuellement prévues par le système d'attribution des bourses d'enseignement supérieur ne sont pas défavorables aux enfants de cette catégorie socioprofessionnelle. Enfin, il convient de rappeler que, lorsqu'ils n'obtiennent pas de bourses, ces étudiants peuvent, comme les étudiants issus des autres catégories socioprofessionnelles, bénéficier d'un prêt d'honneur, exempt d'intérêt et remboursable au plus tard dix ans après la fin des études pour lesquelles il a été consenti. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé de revenir sur cette mesure.
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