Question de M. DUBOSCQ Franz (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 16/04/1992

M. Franz Duboscq attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur le mode de calcul des cotisations sociales des agriculteurs en période d'installation. Le principe de son réaménagement ayant été admis, cela devrait permettre d'appeler aux nouveaux installés des cotisations plus raisonnables et d'avantage en relation avec leurs véritables revenus professionnels. Toutefois, certains problèmes se posent dans le cas notamment d'exploitation à forme sociétaire. En effet, lorsqu'un agriculteur, exploitant à titre individuel, aidé par son épouse et son fils, décide de créer une exploitation à forme sociétaire, chacun des membres de la société va connaître, pendant au moins deux ans, une assiette des cotisations sociales nettement plus importante que ses véritables revenus professionnels. Il en est ainsi de cet exploitant individuel dont le revenu professionnel se chiffrait à 150 000 francs en 1988 et qui décide en 1989 avec son épouse et son fils de créer une E.A.R.L. En 1990, alors qu'il partage le revenu de l'exploitation sur trois têtes, alors que la consistance de l'exploitation ne change pas et qu'il en est de même des revenus tirés de celles-ci, les cotisations sociales sont calculées sur une assiette totale de 270 000 francs : 150 000 francs pour le père correspondant à ses revenus de 1988 et 60 000 francs chacun pour la mère et le fils car il s'agit là de l'assiette forfaitaire retenue pour ces nouveaux installés. En 1991, il en est à peu près de même. Ainsi, cette nouvelle entreprise qui, en consistance, n'a pas été modifiée et qui a vu un revenu professionnel stagner à hauteur de 150 000 francs, a constaté une charge sociale calculée sur une assiette fictivement gonflée représentant près de deux fois la vérité. Aussi, il lui demande s'il n'est pas plus judicieux et plus juste d'affecter à chacun des membres de l'E.A.R.L. le tiers des revenus professionnels qu'a pu procurer l'exploitation. Cela parait d'autant plus raisonnable que dès 1989, les revenus de cette même exploitation sont à répartir sur les comptes des trois associés.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 02/07/1992

Réponse. - Conformément à l'engagement pris par le Gouvernement lors des débats préparatoires au vote de la loi du 31 décembre 1991 relative à la poursuite de la réforme des cotisations sociales agricoles, l'assiette forfaitaire des nouveaux installés, prévue au 1° du III de l'article 1003-12 du code rural, a fait l'objet d'un réaménagement réglementaire en étroite concertation avec les organisations professionnelles concernées. La parution imminente de ce décret modificatif permettra de prendre en compte, dès le calcul des cotisations afférentes à l'année 1992, les améliorations apportées en la matière.

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