Question de M. DUMAS Pierre (Savoie - RPR) publiée le 09/04/1992

M. Pierre Dumas attire à nouveau l'attention de M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique sur la question du recrutement du personnel communal travaillant à temps partiel ; à une précédente question sur ce sujet, le ministre avait répondu : " Qu'un fonctionnaire territorial peut être recruté par une collectivité ou un établissement en vue d'être mis à disposition pour effectuer tout ou partie de son service sur un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet ; de même, l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale autorise les centres de gestion à mettre des fonctionnaires à disposition d'une ou plusieurs collectivités ou établissements en vue de les affecter à des missions permanentes, pour accomplir un service à temps non complet auprès de chacune de ces collectivités ou chacun de ces établissements. " De telles solutions méconnaissent les réalités communales propres aux petites communes rurales notamment. Une solution adaptée et réaliste consisterait à permettre aux petites communes de recruter des agents non permanents pour assurer des tâches " légères " en heures, telles que le service de la cantine scolaire par exemple. La gestion du personnel communal n'a pas pour objet de créer des rentes de situation, mais de satisfaire le service public au moindre coût, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En outre, en permettant aux communes de recruter des agents non permanents, des occasions seraient données de créer des emplois, fussent-ils temporaires, au profit de jeunes au chômage. Il souhaiterait connaître précisément la position du Gouvernement quant à la mise en oeuvre d'une telle réglementation.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 13/08/1992

Réponse. - L'article 3, alinéa 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que dans les communes de moins de 2 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour une durée déterminée et renouvelés par reconduction expresse pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet et correspondant à un nombre maximal d'heures de travail qui n'excède pas celui mentionné à l'article 107 de la présente loi (trente et une heures trente).

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